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27/06/2019 | FRANCE | N°17PA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 17PA02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, d'une part, d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) du ministère de la défense lui a demandé de rembourser la somme de 17 502,50 euros et la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette première décision, d'autre part, d'enjoindre au ministère d

e la défense de communiquer le courrier qui lui a été adressé le 22 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, d'une part, d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) du ministère de la défense lui a demandé de rembourser la somme de 17 502,50 euros et la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette première décision, d'autre part, d'enjoindre au ministère de la défense de communiquer le courrier qui lui a été adressé le 22 juillet 2015, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600368 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, au point 1 rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 janvier 2016 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2017 et le 15 février 2018,

M.B..., représenté par la Selarl Deswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600368 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) du ministère de la défense lui a demandé de rembourser la somme de 17 502,50 euros ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 16 avril 2016 contre la décision du 20 janvier 2016 du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) du ministère de la défense ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision du 20 janvier 2016 du CERHS du ministère de la défense est entachée d'un vice de forme au motif qu'il n'a pas reçu une lettre lui notifiant un trop perçu, un état comparatif et un récépissé de notification ;

- la décision du 20 janvier 2016 du CERHS du ministère de la défense est entachée d'un vice de forme au motif qu'il n'a pas reçu une lettre lui notifiant un trop perçu, un état comparatif et un récépissé de notification ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait à tort application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil en lieu et place de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 instituant un régime de prescription spécifique de deux ans en matière de paiement indu de rémunération des agents publics ;

- l'article 41 de la loi du 12 avril 2000 méconnait le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au motif qu'il n'étend pas à la Nouvelle-Calédonie la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de même cette loi ;

- la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 janvier 2016 du CERHS du ministère de la défense est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il n'a jamais perçu la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, que l'administration était tenue de lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement et ne peut, par suite, lui en réclamer le remboursement, enfin, que l'administration n'établit pas lui avoir versé le 1er juin 2012 la somme de 17 502,50 euros au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2016 du CERHS du ministère de la défense sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet, née de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, s'est substituée à cette décision ;

- le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la commission de recours des militaires est insuffisamment motivée est inopérant dès lors que M. B...n'a pas sollicité la communication des motifs de cette décision ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 29 avril 2019 pour

M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., entré en service au sein de l'armée de terre le 1er octobre 1988, a été affecté en Nouvelle Calédonie du 10 août 2012 au 10 août 2015, puis radié des cadres le 29 août 2015. Par une décision du 20 janvier 2016, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du ministère de la défense l'a informé de l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 17 502,50 euros au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement. Par un courrier du 16 avril 2016, reçu le 4 mai 2016, M. B...a exercé devant la commission de recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 janvier 2016 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du ministère de la défense. Le silence gardé par la commission de recours des militaires sur la demande de

M. B...a fait naitre une décision implicite de rejet. L'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision du 20 janvier 2016 et la décision implicite de rejet subséquente, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de communiquer un courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du ministère de la défense qui lui aurait été adressé le 22 juillet 2015, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B...à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2016 du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) du ministère de la défense et n'était ainsi pas tenu de répondre aux moyens soulevés par celui-ci à l'appui de ces conclusions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision du 20 janvier 2016 du CERHS du ministère de la défense est entachée d'un vice de forme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre qui n'est pas susceptible de recours, alors même qu'y étaient mentionnés les voies et délais de recours. Aussi, le rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires contre une décision insusceptible de recours est lui-même insusceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours des militaires statuant sur le recours préalable qu'il avait formé contre la lettre du 20 janvier 2016 l'informant de ce qu'il devait rembourser une somme 17 502,50 euros, et de ce qu'un titre de perception serait émis à son encontre, quand bien même la décision attaquée indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02689
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir : Outre-mer).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;17pa02689 ?
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