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26/06/2019 | FRANCE | N°19PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 juin 2019, 19PA00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur revenu par lui acquittées au titre des années 2014 et 2015.

Par jugement n° 1706345/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2019, M. D...représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Pari

s du 31 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur revenu par lui acquittées au titre des années 2014 et 2015.

Par jugement n° 1706345/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2019, M. D...représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;

3°) d'enjoindre l'Etat à lui rembourser la somme de 400 875 euros, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, à partir d'un délai de 15 jours suite à la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est résident fiscal algérien au sens de la convention fiscale franco-algérienne ;

- il a fait l'objet d'une double imposition.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été imposé à l'impôt sur le revenu sur la base des déclarations qu'il a lui-même souscrites au titre des années 2014 et 2015, lesquelles faisaient état de salaires perçus pour des montants respectifs de 450 000 euros et 526 510 euros. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions ainsi établies.

2. Le requérant ayant été imposé conformément à ses déclarations, il lui incombe, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions en litige.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles d'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre

accessoire (...) ".

4. Il est constant que M. D...exerçait en 2014 et 2015 des fonctions de gérant de l'EURL Comesta Media, sise 38, rue de Berri à Paris (8ème) et qu'il a perçu, à ce titre, les salaires susévoqués. En l'absence de toute précision sur l'activité de journaliste alléguée en Algérie et les revenus y afférents perçus au cours des années en cause, le requérant ne justifie pas du caractère accessoire de l'activité professionnelle exercée en France. Il suit de là que M. D...avait, en 2014 et 2015, son domicile fiscal en France au sens du b) du 4 B du code général des impôts. Il était ainsi en principe passible, au titre desdites années, de l'impôt sur le revenu en France, sauf à établir son droit à se prévaloir des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. (...)". Aux termes de l'article 15 de cette convention : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si : a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et/ b. Les rémunérations sont payées par une employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et/ c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. (...) ".

6. Il est constant que les salaires sur le montant desquels ont été établies les impositions litigieuses ont été versés par un employeur établi en France pour l'exercice d'une activité de gérant d'une société française. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que cette activité n'aurait pas été exercée en France. Il résulte en conséquence des stipulations précitées de l'article 15 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 que ces salaires sont imposables en France, alors même que M. D...serait résident algérien. Le moyen tiré par le requérant de ce qu'il serait résident algérien au sens de la convention fiscale franco-algérienne est par suite inopérant.

7. Au surplus, M. D...se borne à produire des " extraits de rôles " postérieurs aux années d'imposition, établis à son nom par la direction des impôts de la Wilaya d'Alger, qui indiquent seulement que l'intéressé est à jour, et dont l'un mentionne l'existence de " Revenus France ", une " attestation de résidence fiscale en Algérie ", afférente uniquement à la période

" 2015-2016 ", signée d'une autorité non identifiée, et qui mentionne qu'un rôle sera ultérieurement établi sur les revenus versés par la société française, ainsi que deux déclarations " tenant lieu de bordereau " censées être déposées à la recette des impôts en février 2015 et février 2016, revêtues d'un tampon indiquant la date du 20 mars 2016, et ne permettant pas d'identifier avec précision la nature et l'origine des sommes déclarées ni l'existence d'une imposition effective. Ces éléments ne permettent pas de constater que M. D...aurait été effectivement assujetti, au titre des années 2014 et 2015, à l'impôt en Algérie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, pour des revenus de sources autres qu'algériennes ou pour de la fortune située ailleurs qu'en Algérie. M. D...ne pouvant en conséquence être regardé comme résident algérien au sens des stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999, les moyens tirés de ce que les critères indiqués au 2 du même article permettraient de le qualifier de résident algérien sont inopérants.

8. Enfin, en se bornant à produire les documents mentionnés au point 7. du présent arrêt, documents qui ne permettent pas de constater l'imposition effective en Algérie des salaires qu'il a déclarés en France au titre des années 2014 et 2015, M. D...n'établit, en tout état de cause, pas la double imposition dont il se prévaut.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00800
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : KHALED TAMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;19pa00800 ?
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