Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 427 124 euros et de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n°1710777/1-2 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu demandé et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 7 décembre 2018, M.B..., représenté par Me E...D...et Me F...C..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mai 2018 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pénalités en litige étant indivisibles, elles ne sauraient être maintenues compte tenu du dégrèvement accordé ;
- elles ne sont pas justifiées compte tenu du contexte dans lequel les déclarations ont été souscrites et des difficultés d'interprétation de la loi fiscale récente ;
- la méthode de calcul utilisée initialement avait déjà été employée ;
- l'importance des redressements, au demeurant réduits à la suite du dégrèvement accordé, ne saurait justifier les pénalités litigieuses ;
- la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 présume involontaires les erreurs ou inexactitudes commises par les contribuables dans leurs déclarations.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me D...et MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes, à raison de l'imposition d'une plus-value réalisée sur le fondement de l'article 150-0 D du code général des impôts et résultant de la cession de titres détenus dans les sociétés " Bio Intelligence Service " et " Participation Bio Intelligence Service ". Par la présente requête, M. B...relève appel du jugement n° 1710777/1-2 du 2 mai 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé la décharge de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
3. La déclaration souscrite par le requérant pour l'année 2013 au titre de la cession des titres de la société Bio Capital ne prenait pas en compte la partie des gains imposables relative à la plus-value réalisée lors de l'apport des titres Bio Intelligence Service et Participation Bio Intelligence Service à la société Bio Capital et qui était en sursis d'imposition. Les pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de M. B...procèdent du seul chef de rehaussement consistant à réintégrer dans la base taxable de l'intéressé la partie de la plus-value en sursis d'imposition. Or, M. B...ne pouvait pas ignorer que le régime du sursis d'imposition dont il avait bénéficié en 2010 ne pouvait avoir pour conséquence d'exonérer entièrement et définitivement ladite plus-value et cela alors même que les modalités de détermination des plus-values taxables en 2010 et 2013 différaient en raison de ce que, contrairement à la plus-value taxable en 2013, la plus value taxable en 2010 ne comportait aucune plus-value en sursis d'imposition. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir, au motif que l'administration a porté, en matière de pénalités, une appréciation d'ensemble sur les rectifications qui lui ont été notifiées, que le dégrèvement accordé au cours de l'instance devant les premiers juges, et procédant de l'application d'un abattement pour durée de détention plus favorable au contribuable, ferait obstacle à l'application des pénalités pour manquement délibéré restant en litige. Les nouvelles dispositions législatives en vigueur à compter du 1er janvier 2013 n'ayant pas eu pour objet ni pour effet de modifier le principe de l'imposition des plus-values en sursis d'imposition lors de la cession des titres obtenus lors de l'échange, M. B...ne saurait valablement invoquer les difficultés d'interprétation de la loi fiscale récente. Pour l'ensemble de ces motifs, alors même que les modalités de séparation entre M. B...et son ancien employeur ont été conflictuelles, et quelles que soient les conditions dans lesquelles M. B...a déclaré de précédentes plus-values réalisées en 2010 sur les titres des sociétés Bio Intelligence Service et Participations Bio Intelligence Service, l'administration justifie du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées. La doctrine
BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 dont se prévaut M. B...et qui présume involontaires les erreurs ou inexactitudes commises par les contribuables dans leurs déclarations ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peut par suite être valablement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités restant en litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02110