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26/06/2019 | FRANCE | N°17PA03856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA03856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté son recours gracieux formé le 8 mai 2015, tendant à l'annulation des décisions révélées par lesquelles il a été privé du bénéfice du supplément familial de traitement qu'il percevait jusqu'alors au titre de ses enfants Martin et Juliette.

Par un jugement n° 1506449 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté son recours gracieux formé le 8 mai 2015, tendant à l'annulation des décisions révélées par lesquelles il a été privé du bénéfice du supplément familial de traitement qu'il percevait jusqu'alors au titre de ses enfants Martin et Juliette.

Par un jugement n° 1506449 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2017, le 17 mai 2018 et le

6 septembre 2018, M.A..., représenté par la SCP Thouvenin - Coudray - Grevy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506449 du

17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre des finances et des comptes publics du 10 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu ;

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- la circonstance qu'il n'ait pas perçu les prestations familiales auxquelles il pouvait légalement prétendre est sans incidence sur son droit à l'obtention d'un recul de la limite d'âge ;

- l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale constitue une prestation familiale ;

- les enfants ouvrant droit à cette allocation forfaitaire ouvrent droit au supplément familial de traitement dès lors que cette allocation est réservée aux enfants qui sont toujours effectivement à la charge de leurs parents ;

- ses enfants Martin Séville et Juliette A...étant toujours à sa charge lorsqu'ils ont dépassé leur 20ème anniversaire en mars et avril 2015, il avait droit au maintien du bénéfice du supplément familial de traitement au titre de ces deux enfants pendant leur vingt-et-unième année.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., contrôleur général économique et financier de 1ère classe, a par deux courriers des 28 avril et 8 mai 2015, formé un recours gracieux contre les décisions, révélées par ses bulletins de salaire, mettant fin au versement du supplément familial de traitement afférent à la charge de ses deux enfants Martin et Juliette, à compter de leur vingtième anniversaire, advenu respectivement en mars et avril 2015. M. A...fait appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté son recours gracieux.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". L'article 10 du décret du 24 octobre 1985 dispose que : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 figurant au sein du titre 1er du Livre V du code de la sécurité sociale, intitulé " Prestations familiales et prestations assimilées " : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ; /4°) l'allocation de logement ; /5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; /7°) l'allocation de rentrée scolaire " et un article L. 512-3 qui précise que : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : /1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; /2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. /Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ", cet âge limite ayant été fixé par son article R. 512-2 à vingt ans. L'article L. 512-3 du même code dispose que : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. " L'article L. 513-1 de ce code précise ensuite que " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-1 du même code, issu de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 : " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. /Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. ", l'article D. 521-2 du même code précisant que ce nombre minimum d'enfants est fixé à trois.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les enfants à charge permettant de bénéficier du supplément familial de traitement sont ceux qui remplissent les deux seules conditions prévues par l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 et par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux prestations familiales, à savoir d'être à la charge effective et permanente du fonctionnaire, et d'être un enfant à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de déterminer si ces prestations ont été effectivement perçues. Les enfants ouvrant droit à la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 précité, laquelle constitue une allocation familiale due à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, doivent être regardés comme étant à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...avait trois enfants à charge lorsque son beau-fils Martin et sa fille Juliette ont atteint, respectivement, en mars et avril 2015, leur vingtième anniversaire. Il est tout aussi constant qu'à ces dates, ainsi qu'au 10 juin 2015, ces deux enfants étaient à la charge effective de M. A...chez qui ils résidaient. Dès lors, et quel que soit le montant des prestations familiales effectivement perçues après mars 2015 par M.A..., celui-ci remplissait les seules conditions opposables pour bénéficier du supplément familial de traitement à raison de ces deux enfants à charge.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation des décisions attaquées portant suppression du versement du supplément familial de traitement au titre de ses enfants Martin et Juliette.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506449 du 17 octobre 2017 et les décisions du ministre des finances et des comptes publics de suppression du supplément familial de traitement octroyé à raison d'un enfant en avril 2015 et d'un enfant en mai 2015 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03856
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Supplément familial de traitement.

Sécurité sociale - Prestations - Prestations familiales et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY ET GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;17pa03856 ?
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