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26/06/2019 | FRANCE | N°17PA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Réussir Ensemble " a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un agrément pour l'ouverture d'une micro-crèche, de la décision du 16 juin 2015 portant rejet de son recours gracieux, et à ce qu'une somme soit mise à la charge du département au titre de ses frais de justice.

Par un jugement n° 1506584 du 22 mars 2017, le Tribunal a

dministratif de Melun a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Réussir Ensemble " a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un agrément pour l'ouverture d'une micro-crèche, de la décision du 16 juin 2015 portant rejet de son recours gracieux, et à ce qu'une somme soit mise à la charge du département au titre de ses frais de justice.

Par un jugement n° 1506584 du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2017 et

28 septembre 2018, le département du Val-de-Marne représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506584 du

22 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Réussir Ensemble "devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Réussir Ensemble " une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé dans la mesure où la décision contestée respecte les dispositions de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique ;

- le moyen d'appel tiré de ce que la décision du 27 avril 2015 aurait dû être précédée d'un avis du maire de la commune de Gentilly n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

30 avril 2018, 2 mai 2018 et 25 février 2019, l'association " Réussir Ensemble " représentée par

Me B...conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et, qu'au surplus, la décision du 27 avril 2015 dont elle sollicite l'annulation aurait dû être précédée d'un avis du maire de la commune de Gentilly en application des dispositions de l'article L. 2341-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2019, MaîtreD..., administrateur judiciaire de l'association, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête du département du Val-de-Marne et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de ce dernier.

Elle s'approprie l'ensemble des moyens et conclusions exposés par l'association dans ses écritures.

Par un courrier du 28 mai 2019, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour le département du Val-de-Marne,

- et les observations de MeB..., pour l'association " Réussir Ensemble ".

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Réussir Ensemble " souhaite, depuis l'année 2013, ouvrir dans le département du Val-de-Marne une micro-crèche intitulée " Chez les pitchous du Val-de-Bièvre ". Elle a, à cette fin, déposé un dossier de demande le 30 octobre 2014. Après de nombreux échanges destinés à compléter ce dossier et à y apporter des éclaircissements, le président du conseil départemental a, par une décision du 27 avril 2015, refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a expressément rejeté le recours gracieux exercé par cette association le 16 juin suivant. Le département du Val-de-Marne fait appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur demande de l'association " Réussir Ensemble ", annulé ces deux décisions.

Sur la nature du mémoire présenté pour MeD... :

2. Me D...doit, en sa qualité de nouvel administrateur judiciaire de l'association " Réussir Ensemble ", être regardé non pas comme un intervenant volontaire en demande mais comme une partie à la présente instance.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 2341-1 du code de la santé publique dispose : " (...) Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation (...) ". L'article R. 2324-18 alinéa 3 du même code précise que : " Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné ". Enfin, aux termes de l'article R. 2324-28 du même code : " Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article

R. 2324-29 de la présente section. Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes. L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel. Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants ".

3. Le président du département du Val-de-Marne s'est, pour refuser l'autorisation en litige, principalement fondé sur le mauvais agencement des pièces et l'exigüité des locaux destinés à accueillir la micro-crèche.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande, transmis aux services du département le 17 février 2015, ainsi qu'en atteste la lettre du même jour adressée par l'association, que le personnel doit traverser l'espace " propreté " des enfants pour accéder au " local ménage ", ce qui n'est pas conforme aux règles d'hygiène exigées par les dispositions précitées de l'article précité R. 2324-28 alinéa 1er du code de la santé publique. Si l'association soutient qu'elle a, depuis, modifié ses plans pour tenir compte de ces éléments, cette circonstance postérieure à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité.

5. D'autre part, il ressort de ce même dossier que la salle de jeux, qui fait en même temps office de dortoir, présente une superficie de 17 m2. L'espace adjacent qui accueille quatre berceaux pour les nourrissons, ainsi que les matelas des autres enfants en dehors des heures de sieste, fait uniquement 7 m2, cet espace étant séparé de la salle de jeux par une simple cloison coulissante. L'exigüité de ces pièces ne permet pas d'assurer, pour les dix enfants devant être accueillis, la mise en oeuvre des activités prévues par le projet d'établissement telles que la piscine à balles, le toboggan, l'échelle, les vélos, les jouets à tirer, ainsi que les ballons. En outre, la proximité entre l'espace réservé aux berceaux et la salle de jeux, qui fait également office de dortoir empêche, alors que les rythmes de sieste varient selon l'âge des enfants, que de bonnes conditions de sommeil et de repos leur soient garanties, en méconnaissance des dispositions de l'article précité R. 2324-28 alinéa 2 du code de la santé publique.

6. Le président du département du Val-de-Marne était donc en droit au vu de ces seuls éléments, qui ont trait non seulement à l'agencement des locaux mais également à leur superficie, de refuser d'accorder à l'association " Réussir Ensemble " l'autorisation sollicitée. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus du 27 avril 2015 en retenant l'unique motif soulevé devant eux tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation des dispositions précitées de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique. Le président du département du Val-de-Marne est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur cet élément. Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506584 du 22 mars 2017 doit donc être annulé.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen nouveau soulevé en appel par " l'association Réussir Ensemble ".

8. L'association requérante fait valoir que le refus d'autorisation méconnaîtrait également les dispositions précitées de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dès lors que sa demande n'a pas été précédée d'un avis du maire de la commune de Gentilly. Toutefois, aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance, ce moyen est irrecevable, dès lors qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle invoqué dans le délai de recours.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'association " Réussir Ensemble " devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-de-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association " Réussir Ensemble " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association la somme que demande le département du Val-de-Marne sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506584 du 22 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association " Réussir Ensemble " devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un agrément pour l'ouverture d'une micro-crèche, et de la décision du 16 juin 2015 portant rejet de son recours gracieux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association " Réussir Ensemble " et de MeD..., présentées devant la Cour, est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Réussir Ensemble ", à Me D...et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01791
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Département.

Collectivités territoriales - Département - Attributions - Compétences transférées - Action sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOULLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;17pa01791 ?
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