Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle la directrice des affaires médicales de l'hôpital Henri Mondor n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 30 juin 2015.
Par un jugement n° 1504166/8 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 avril 2015, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril 2017,
8 avril 2019 et 26 avril 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504166/8 du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 avril 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AP-HP soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour l'annuler a été soulevé d'office, sans que les parties soient mises en mesure de présenter leurs observations sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée car elle est justifiée par l'intérêt du service ;
- l'intérêt du service est, en tout état de cause, constitué par le fait que les dispositions de la loi du 1er février 2012 prévoyaient que les médecins titulaires d'un diplôme obtenu dans un autre Etat non membre de l'Union européenne, recrutés avant le 3 août 2010, ne pouvaient continuer à exercer leurs fonctions que jusqu'au 31 décembre 2016.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les
2 novembre 2017 et 28 mai 2019, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de l'AP-HP et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a indiqué qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, d'ordonner sa réintégration au sein de l'hôpital Henri Mondor à compter du 1er juillet 2015, dans les mêmes conditions de fonctions et de rémunération, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation a été soulevé en première instance et a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ;
- l'AP-HP devait motiver son refus de renouveler son contrat ;
- l'AP-HP a fait une mauvaise interprétation de la loi du 27 juillet 1999 et de la loi du 1er février 2012 en considérant qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions après le
31 décembre 2016 ;
- l'AP-HP n'a pas respecté la procédure en ne lui permettant pas de faire part de ses observations et en ne lui notifiant pas les motifs de non renouvellement de son contrat ;
- l'AP-HP a fait usage de la procédure relative au non renouvellement des contrats à durée déterminée alors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- son contrat ayant été tacitement renouvelé le 1er juillet 2012 pour une nouvelle période de trois ans, elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- le décret du 6 mai 1995 est contraire à la directive 1990/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, dès lors qu'il ne prévoit l'emploi des médecins en qualité de praticien adjoint contractuel que dans le cadre exclusif d'un contrat à durée déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 2012-157 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
- le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et de l'établissement français du sang ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacroix, avocat de l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité française, diplômée de la faculté de médecine d'Alger, a exercé les fonctions de médecin attaché vacataire ou associé et de médecin de garde depuis 1995 dans divers établissements publics de santé. Après avoir été reçue aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour la spécialité " bactériologie virologie " le 22 décembre 2000, elle a été autorisée à exercer la profession de médecin par un arrêté du ministre chargé de la santé du 2 juillet 2001, et à faire état de sa qualité de spécialiste en biologie médicale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du 21 décembre 2001. Elle a été recrutée par un contrat prenant effet au
1er juillet 2003, pour exercer la fonction de praticien adjoint contractuel au sein du service de " bactériologie, virologie et hygiène " de l'hôpital Henri Mondor qui dépend de l'AP-HP, pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, par avenants en date des 27 juillet 2006 et 31 juillet 2009, pour une durée de trois ans également. Au terme de ce dernier contrat, l'intéressée a continué à exercer ces fonctions. Par une décision du 24 avril 2015, qui lui a été notifiée le 7 mai suivant, la directrice des affaires médicales de l'hôpital Henri Mondor a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme C...après son échéance intervenue le 30 juin 2015. Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 février 2017, dont l'AP-HP fait appel, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions en annulation tout en rejetant le surplus de sa demande. Par un appel incident,
Mme C...demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas requalifié le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a soulevé le moyen tiré de ce que l'AP-HP aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne faisant état dans ses écritures d'aucun motif de fond justifiant le non renouvellement de son contrat de travail. Par suite, en retenant ce moyen, les premiers juges n'ont pas statué d'office sans avoir au préalable respecté le principe du contradictoire. Le moyen tiré de ce que le jugement serait à ce titre irrégulier doit donc être écarté.
Sur l'appel principal :
3. Il ressort des pièces du dossier que pour ne pas renouveler le contrat de Mme C...après le 30 juin 2015, l'AP-HP s'est uniquement fondée sur le fait que les dispositions de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 interdisaient le recours aux praticiens adjoints contractuels (PAC) à compter du 31 décembre 2016. Cette seule contrainte législative, qui ne fait au demeurant pas obstacle à ce que l'intéressée soit placée sous un autre régime juridique, ne permet pas de caractériser l'intérêt qu'il y avait pour le service au sein duquel travaillait
Mme C...à ne pas renouveler son contrat à cette date, alors qu'il n'est à aucun moment fait état d'une disparition du besoin de recourir aux services de l'appelante, dont les qualités professionnelles ne sont par ailleurs pas mises en cause. Par suite, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit de nature à entraîner son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du
24 avril 2015.
Sur l'appel incident :
5. Mme C...soutient que dans la mesure où, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Melun, elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, l'annulation de la décision du 24 avril 2015 refusant de renouveler son contrat, implique nécessairement qu'elle soit réintégrée dans les effectifs de l'AP-HP.
6. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
7. Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute dispositions nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relation de travail. 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) son considérés comme " successifs " ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
8. Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
9. Il résulte également de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C 212/04 du 4 juillet 2006 que ces dispositions doivent être interprétées en ces sens, en premier lieu, que l'accord-cadre s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un Etat membre, en deuxième lieu, que l'accord-cadre impose que le recours au contrat à durée déterminée soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice, en troisième lieu, et pour autant que l'ordre juridique interne de l'Etat membre concerné ne comporte pas, dans le secteur considéré, d'autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner, l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, que ledit accord-cadre fait obstacle à l'application d'une réglementation nationale qui interdit d'une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui, en fait, ont eu pour objet de couvrir des "besoins permanents et durables" de l'employeur et doivent être considérés comme abusifs, enfin, en quatrième lieu et dans l'hypothèse de la transposition tardive dans l'ordre juridique de l'Etat membre concerné d'une directive ainsi que de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, que les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne, à partir de l'expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d'atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l'interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive.
10. L'article 15 du décret susvisé du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et de l'établissement français du sang et régissant le statut des praticiens adjoints contractuels prévoit que : " Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ; 3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans ".
11. A la date du refus de renouvellement du contrat de MmeC..., intervenu le 24 avril 2015, les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 6 mai 1995, qui n'ont pas été complétées pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant notamment la directive 1999/70/CE susmentionnée du Conseil, ne limitaient ni la durée maximale totale des contrats de travail à durée déterminée successifs, ni le nombre de renouvellement de ces contrats lorsque ces contrats étaient conclus pour une durée de trois ans. Elles ne permettaient pas non plus, dans ce cas, aux établissements publics de santé de conclure des contrats à durée indéterminée en vue de recruter des praticiens adjoints contractuels. Cette interdiction n'était en outre pas justifiée par l'existence d'éléments suffisamment concrets et objectifs tenant à la nature des activités exercées et aux conditions de leur exercice. Ainsi,
Mme C...est fondée à soutenir que ces dispositions n'étaient pas compatibles avec les objectifs posés par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, laquelle devait faire l'objet d'une transposition complète au plus tard le 10 juillet 2001. Par suite, elle était en droit de les invoquer directement à l'appui de la décision contestée.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été employée, en qualité de praticien adjoint contractuel, de façon continue par l'hôpital Henri Mondor au cours d'une période totale continue de douze ans, du 1er juillet 2003 au 30 juin 2015, par quatre contrats à durée déterminée. Il ressort des pièces du dossier que les renouvellements successifs de ces contrats permettaient de couvrir les besoins permanents et durables de l'hôpital, ainsi qu'en atteste le document intitulé " Révision des effectifs du personnel médical au titre de 2006 ", lequel fait état de ce que le poste occupé par Mme C...doit être restitué par le chef de service dès lors qu'un poste de praticien hospitalier est créé, cette création étant motivée par " l'accroissement de la prise en charge et de l'encadrement du secteur de bactériologie clinique en raison du développement des techniques moléculaires de diagnostic rapide, de celui de l'hygiène hospitalière et du regroupement envisagé sur Henri Mondor de certaines activités de référence pour l'ensemble des hôpitaux du groupe hospitalier universitaire ". Dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil qui vise à prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Eu égard à la durée d'engagement continue de Mme C...sur un emploi permanent pour exercer les mêmes fonctions, l'intéressée doit être regardée au
30 juin 2015 comme devant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que Mme C...devait être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date de la décision en litige du 24 avril 2015, qui doit donc être regardée comme un licenciement. Son annulation implique nécessairement, sous réserve des changements de droit et de fait intervenus depuis, la réintégration de l'intéressée au sein de
l'AP-HP à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
14. Mme C...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande présentée à ce titre par l'AP-HP, qui est une partie perdante à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme C...et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'AP-HP est rejetée.
Article 2 : L'article 3 du jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Melun rejetant les conclusions à fin d'injonction de Mme C...est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l'AP-HP de réintégrer Mme C...à compter du 1er juillet 2015, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme C...est rejeté.
Article 5 : L'AP-HP versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'AP-HP et à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01226