Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Par un jugement n° 1805662 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 7 juin 2019, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme A...soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a fait une inexacte interprétation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits dès lors que deux certificats médicaux établissent la nécessité d'un suivi médical régulier de sa pathologie et l'impossibilité de la prendre en charge dans son pays d'origine ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité algérienne, entrée en France le 18 mars 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 16 février 2017 a présenté, le 18 mai 2017, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 mars 2018, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France. Mme A...relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 mars 2018.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué vise le code de justice administrative, applicable au contentieux de la demande d'annulation des décisions en litige. Contrairement à ce que soutient MmeA..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement tant en droit qu'en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le préfet n'a pas fait une inexacte interprétation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il a fondé son motif de rejet sur la circonstance que la prise en charge nécessaire au traitement de la pathologie de Mme A...n'était pas disponible dans son pays d'origine, condition prévue par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que, par deux certificats médicaux dressés postérieurement à l'arrêté en litige, des praticiens ont estimé que la prise en charge de Mme A...n'était pas disponible dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits retenus par le préfet de police, mais relève de l'appréciation de ces faits. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant une appréciation divergente de celle contenue dans ces certificats, le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
5. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Mme A...soutient qu'elle souffre d'un adénocarcinome du palais ayant nécessité une opération en mai 2015. Dans son avis du 12 décembre 2017 le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était stabilisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux versés par la requérante, au demeurant postérieurs à l'arrêté, qu'à la date de celui-ci la cicatrisation de Mme A...était acquise et que sa prise en charge consistait en une simple surveillance clinique et par imagerie. La documentation produite par le préfet de police devant les premiers juges démontre qu'un suivi en matière de chirurgie maxillo-faciale existe en Algérie dans plusieurs établissements où exercent des médecins spécialisés en oto-rhino-laryngologie.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée en France en 2015 et s'y maintient depuis en situation irrégulière. Elle ne se prévaut d'aucune insertion sociale sur le territoire et il ressort de la fiche de salle renseignée auprès des services de la préfecture que trois de ses enfants résident en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans et où, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, existe une possibilité effective de prise en charge médicale de sa pathologie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00206