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25/06/2019 | FRANCE | N°18PA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 juin 2019, 18PA00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RTF a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ainsi que la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réachem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RTF a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ainsi que la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1602637 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, la société RTF, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du

8 décembre 2017 ;

2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions de première instance et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'OFII du 19 janvier 2015 et la décision implicite de rejet du 18 mai 2015 sont entachées d'incompétence, l'empêchement ou l'absence du directeur général de l'OFII ou de M. F...n'étant pas justifié ;

- l'OFII a méconnu le principe du respect des droits de la défense en ne lui communiquant pas le procès-verbal sur lequel il s'est fondé pour mettre à sa charge les contributions en litige ;

- le montant de la contribution spéciale, qui est manifestement disproportionné par rapport aux faits reprochés, doit être minoré ;

- il y a méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la directive 2009/52/CE du

18 juin 2009 puisque l'OFII n'apporte pas la preuve qu'une procédure de retour a été engagée à l'encontre de M.A... ;

- les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être appliquées et il convient de décharger la société RTF des frais de réacheminement puisque M. A...étant titulaire d'un titre de séjour espagnol et étant sur le sol français depuis moins de trois mois, il était en séjour régulier en France au jour de son contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena ;

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur publis ;

- et les observations de MeC..., représentant la société RTF.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué le 29 janvier 2015, les services de gendarmerie ont constaté dans un véhicule utilitaire appartenant à la société RTF la présence, en tenue de chantier, de M. B... A..., ressortissant malien dépourvu d'autorisation de travail. Par une décision du 16 février 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette société une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 553 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société RTF relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le moyen tiré de l'incompétence :

2. Mme G...E..., directrice adjointe de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, qui a signé la décision du 16 février 2016, bénéficiait, en vertu d'une décision du 1er janvier 2016, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2016, d'une délégation de signature du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...F.... Il appartient à la société RTF d'établir que le directeur général de l'office et

M. F...n'étaient ni absents ni empêchés. En l'absence d'éléments à l'appui de ses allégations, la requérante n'est pas fondée à soutenir que Mme E...n'avait pas compétence pour signer la décision contestée.

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire :

3. L'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction des sanctions litigieuses, dispose que : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 262-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

4. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

5. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article

L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 octobre 2015, le directeur général de l'OFII a informé la société RTF qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article

L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il est toutefois constant que la société RTF n'a pas demandé explicitement communication de ce procès-verbal. Ainsi, et alors qu'elle a été mise à même de solliciter le procès-verbal d'infraction du 29 janvier 2015, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le respect de ses droits de la défense aurait en l'espèce été méconnu.

Sur le bien-fondé des sanctions infligées :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". L'article L. 5221-5 du code du travail dispose également qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Cette règle s'applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l'Union européenne, même dans le cas où ils séjournent en France pour une période inférieure à trois mois à compter de leur entrée en France.

8. D'une part, il en résulte que si la société requérante fait valoir que M. A..., ressortissant malien, titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, séjournait régulièrement en France depuis moins de trois mois à la date de son interpellation, cette circonstance ne la dispensait pas, lors de l'embauche de l'intéressé, de s'assurer qu'il était muni d'une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France.

9. D'autre part, les dispositions susmentionnées n'habilitent ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni le juge administratif à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. La société requérante n'établit pas, ni même ne soutient, qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. En outre, la contribution spéciale étant due dès lors que l'infraction est matériellement constatée, la société intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que le contrôle n'a eu lieu que seulement trois jours après l'embauche effective de cet employé et que M. A... réside régulièrement en Espagne.

10. En deuxième lieu, la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Il n'est pas soutenu que cette transposition serait incomplète ou incorrecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, de cette directive est inopérant.

11. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / (...) / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ".

12. D'autre part, il résulte du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ;

13. Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

14. Si M. A... justifie être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait conformé aux stipulations précitées de l'article 5 de la convention d'application de l'accord Schengen et aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi il aurait disposé des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de son séjour envisagé en France que pour le retour dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel son admission est garantie, ou qu'il aurait été en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Il était, dès lors, en situation de séjour irrégulier en France au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite, la société RTF n'est pas fondée à soutenir que M. A... résidait régulièrement sur le territoire français à la date des manquements relevés à son encontre pour demander à être déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à raison de l'embauche de l'intéressé.

15. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement mais à la seule irrégularité du séjour de l'étranger employé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas justifié du réacheminement effectif du travailleur en situation irrégulière employé par la requérante est sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société RTF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande la société RTF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RTF est rejetée.

Article 2 : La société RTF versera à l'OFII une somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RTF et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00551
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SENYUREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-25;18pa00551 ?
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