Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ares a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
23 février 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ainsi que celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1602105/3-1 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, la SARL Ares, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2017 ;
2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions de première instance et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de M. C...B...toute contribution maintenue en conséquence de sa responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme d'un euro symbolique à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ares soutient que :
- les infractions constatées sont du fait de l'ancien gérant de la société ;
- elle a payé toutes les cotisations sociales y compris celles de 2014, antérieures à l'acquisition de la société par les nouveaux associés et au changement du gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena
- et les conclusions de Mme Delamarre.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 6 août 2014 au sein du restaurant à l'enseigne
" Le Bobar " exploité par la SARL Ares, les services de police et de l'URSSAF ont constaté la présence de M. A...D..., de nationalité algérienne, en situation de travail, non autorisé à travailler en France et démuni de titre de séjour. Par une décision du 23 février 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 550 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Ares relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Si la SARL Ares soutient que les infractions constatées ne sont pas le fait du gérant actuel mais de l'ancien, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses, le changement de gérant n'ayant pas fait perdre à la société requérante sa qualité d'employeur du travailleur étranger concerné.
3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ares n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande la SARL Ares au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Ares est rejetée.
Article 2 : La SARL Ares versera à l'OFII une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ares et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA00088