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20/06/2019 | FRANCE | N°19PA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2019, 19PA00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1715896/6-1 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, complétée par des pièces enregistrées le 11 février 2019 et le 18 avril 2019, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement n° 1715896/6-1 du 27 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1715896/6-1 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, complétée par des pièces enregistrées le 11 février 2019 et le 18 avril 2019, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715896/6-1 du 27 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle, le préfet de police n'ayant pas examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il indique qu'il ne justifiait pas d'une formation professionnelle qualifiante à la date de l'arrêté litigieux alors qu'il est titulaire depuis le 13 juillet 2017 d'un baccalauréat professionnel " système électronique numérique " ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a transféré en France l'ensemble de ses intérêts socio-professionnels ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de renvoi dès lors qu'il a délivré à M. C...une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 20 février 2019 au 17 février 2020.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant burkinabé, né le 17 décembre 1997, est entré en France en septembre 2014 selon ses déclarations en qualité de mineur non accompagné. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris par une ordonnance du 10 novembre 2014 du procureur de la République de la Cour d'appel de Paris. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2017, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 27 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions du préfet de police à fin de non-lieu :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a délivré à M. C... un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 20 février 2019 au 17 février 2020. Toutefois, le titre de séjour ainsi délivré n'emporte pas des effets équivalents, notamment en ce qui concerne les possibilités de travailler, à ceux de la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " qui peut, en vertu de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être délivrée à titre exceptionnel et sous certaines conditions, à un jeune majeur se trouvant dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qui a été confié antérieurement à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le préfet de police soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et contre la décision fixant le pays de renvoi, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté contesté qu'il comporte de telles décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 24 août 2017 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. C...est entré en France en septembre 2014 et qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, après avoir constaté que M. C... a été confié à l'aide sociale à l'enfance de Paris entre l'âge de seize et dix-huit ans, a notamment précisé qu'il ne justifie pas d'une formation professionnelle, qu'il a conservé des liens forts dans son pays d'origine et qu'il ne démontre pas avoir rompu tout contact avec ses parents préalablement à son départ pour la France. En outre, le préfet de police reprend des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation de M. C...n'y sont pas mentionnées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

8. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré seul sur le territoire français en septembre 2014, à l'âge de 16 ans a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris, en qualité de mineur isolé. L'intéressé a été scolarisé à compter de l'année 2015 en classe de seconde professionnelle, il a conclu un contrat jeune majeur et a obtenu le 13 juillet 2017 un baccalauréat professionnel de " Système Électroniques Numérique ".

9. Ainsi, la condition relative au suivi réel et sérieux pendant au moins six mois d'une formation professionnelle qualifiante est remplie puisque M. C...justifie avoir suivi une telle formation pendant plus de douze mois à la date de la décision attaquée. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, non en considération de l'âge de l'intéressé, mais au motif que ce dernier ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle et qu'au surplus il a conservé des liens forts dans son pays d'origine et ne démontrait pas avoir rompu tout contact avec ses parents préalablement à son départ en France. Ce dernier motif justifiait à lui seul le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé et il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur de droit qui entacheraient l'arrêté contesté sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

12. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article.

13. Il est constant que M. C...a demandé, le 24 novembre 2016, un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une telle délivrance sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, ni qu'il aurait fait valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de la nature de ceux mentionnés par ce texte. Ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si M. C...pouvait prétendre à une telle délivrance, et il résulte des motifs de son arrêté qu'il n'a pas été procédé à une telle recherche. En outre, la lettre de la Ligue des droits de l'homme du 23 juin 2017 appelant l'attention du préfet de police sur la demande de l'intéressé ne suffit pas à contredire les mentions portées sur la fiche de salle du 18 juillet 2016, signée par M.C..., selon lesquelles sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-15 et du 2° bis de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il résulte des circonstances de fait énoncées au point 8 que M. C...ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Dans ces conditions, M. C...ne saurait utilement prétendre que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire procèderait d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

15. M. C...soutient être entré en France en septembre 2014, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance à Paris et qu'il a suivi plusieurs formations à l'occasion desquelles ses formateurs ont salué son comportement volontaire et sa bonne intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents versés en première instance par le préfet de police que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que ses frères. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00491
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;19pa00491 ?
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