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20/06/2019 | FRANCE | N°18PA02652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 juin 2019, 18PA02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de son nom en " de B...de La Sainte Croix ".

Par un jugement n° 1705530 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 août 2018, M.B..., représenté par

Me Njoya, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705530 du 31 mai 2018 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de son nom en " de B...de La Sainte Croix ".

Par un jugement n° 1705530 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 août 2018, M.B..., représenté par Me Njoya, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705530 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de son nom en " de B...de La Sainte Croix " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre de prendre un décret autorisant le changement de nom sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il présente un intérêt légitime à changer de nom ; il se considère comme s'appelant du nom qu'il revendique, qui a pour lui une portée symbolique, et en fait un usage quotidien depuis plusieurs décennies, de sorte qu'il n'est connu que sous ce nom, notamment dans ses activités professionnelles ;

- la procédure de changement de nom est contraire au principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens dès lors qu'elle est plus contraignante que le changement de la mention du sexe à l'état civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- les observations de Me Njoya, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., né en 1959, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, par une requête en changement de nom publiée au Journal officiel de la République française du 17 juin 2015, l'autorisation de changer son nom patronymique pour y substituer celui de " de B...de La Sainte Croix ". Du silence conservé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. M. B...ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2018 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. L'article 61 du code civil dispose : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. En outre, l'usage constant d'un nom pendant une durée significative peut également caractériser un intérêt légitime à changer de nom pour porter le nom d'usage.

3. M. B...fait valoir que le nom " de B...D... " représente pour lui " une symbolique importante de portée affective ", qu'il aime ce nom et " souhaite le transmettre à sa progéniture ". Il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi le 25 juin 2015 par un psychiatre, que M. B...aurait souffert de carences affectives et identitaires infantiles, ayant pour origine un " vécu d'abandon par le père ". Toutefois, le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément lui permettant d'apprécier la réalité objective des causes des souffrances décrites ni d'apprécier le caractère exceptionnel des circonstances de son éducation et de son histoire personnelle qui justifieraient le changement de nom demandé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il présenterait un intérêt légitime à changer de nom pour un motif affectif, au sens de l'article 61 du code civil.

4. M. B...fait valoir, en outre, qu'il considère s'appeler " de B...de La Sainte Croix " et qu'il fait usage de ce nom depuis près de quarante ans, pour ce qui concerne, au moins, la conduite de sa vie professionnelle artistique. Il produit la copie de ses cartes nationales d'identité, dont la première, délivrée le 16 janvier 1992, indique qu'il est " dit 2 B... de la Sainte Croix ", la suivante " II B...de la Sainte Croix ", la suivante que son " pseudonyme " est " de B...de la Sainte Croix " et la dernière, délivrée en avril 2017, qu'il est " dit de B...de la Sainte Croix ". Il produit également un acte notarié dressé le 14 septembre 2016 attestant, sur la déclaration de trois témoins, en sa présence et celle de la mère de son enfant mineur alors âgé de 4 mois, que celui-ci est connu sous le " surnom " de " de B...de la Sainte Croix ". La copie du bulletin n° 3 du casier judicaire délivré le 27 mai 2015 mentionne son patronyme et ce même nom d'usage. M. B... produit, enfin, trois courriers à caractère professionnel, adressés les 19 avril 2001 au nom " deB... ", 3 mai 2001 au nom " 2 B...de la Sainte Croix " et 11 mai 2007 au nom " deB... ". S'il ressort de ces documents que le requérant justifie un usage dans la vie privée et professionnelle du nom qu'il désire substituer à son nom patronymique, cet usage, qui résulte au demeurant de la seule volonté de l'intéressé et d'aucune autre considération qui lui serait extérieure, n'est établi que pour une période discontinue et trop courte pour établir la possession d'état du nom. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Enfin, le requérant soutient que la procédure de changement de nom est contraire au principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens dès lors qu'elle serait plus contraignante que le changement de la mention du sexe sur l'état civil tel que le permet désormais l'article 61-5 du code civil. Toutefois, et alors même que le principe d'égalité n'impose pas au législateur de traiter de manière identique des situations différentes, le juge administratif n'est pas juge de la conformité des lois à la Constitution, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité instaurée par son article 61-1. Le moyen doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02652
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : NJOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;18pa02652 ?
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