Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 55 737, 46 euros correspondant au préjudice résultant de l'absence de revalorisation de la rente viagère perçue par son père du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 17 juin 1959 et une somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1617765/3-3 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, M.B..., représenté par Me Fellous, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1617765/3-3 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté sa demande indemnitaire reçue le 18 juillet 2016 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, sous astreinte, la somme de 268 987, 65 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de revalorisation de la rente viagère perçue par son père du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 17 juin 1959 ainsi que la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Fellous, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la ministre du travail a méconnu les articles L. 434-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale ; l'Etat a procédé, par l'intermédiaire de la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine, établissement public, au versement de la rente viagère perçue par son père ; en sa qualité d'ayant-droit de son père décédé, il est fondé à demander une compensation indemnitaire, la rente viagère perçue par son père n'ayant pas été revalorisée pendant 54 ans ; de surcroît, la ministre du travail n'a pas répondu à ses demandes ;
- le préjudice est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le requérant ne verse pas au dossier l'accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable adressée au ministre du travail qui permettrait éventuellement d'opposer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 et, d'autre part, il ne produit pas de certificat d'hérédité ou un document équivalent permettant d'établir son lien de parenté et par suite sa qualité d'ayant-droit de M. C...B... ; au surplus, le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que les dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale n'accordent la qualité d'ayant droit d'une victime décédée des suites d'un accident du travail qu'aux enfants dont la filiation est légalement établie jusqu'à un âge limite fixé à 20 ans ;
- en tout état de cause, le caractère viager confère à la rente d'accident du travail la nature d'un droit personnel et non celle d'une créance transmissible aux héritiers lors du décès du bénéficiaire ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Fellous, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. D...B..., de nationalité algérienne, a été victime d'un très grave accident du travail le 17 juin 1959 en Algérie. Par une ordonnance du 27 avril 1960, le juge délégué aux accidents du travail du tribunal civil de Bougie a condamné la société L'Urbaine et la Seine, compagnie d'assurance de la société Camom, employeur de M. D...B..., à verser à celui-ci une rente viagère d'un montant annuel de 7 552,24 NF payable par trimestre. Il est constant que cette rente a été versée jusqu'au décès de M. D...B...le 19 juillet 2013. Par une demande en date du 13 juillet 2016 adressée à la ministre du travail et transmise au ministre des affaires sociales et de la santé le 18 juillet 2016, M. A...B..., en sa qualité d'ayant droit de son père décédé et de mandataire de ses frères et soeurs, a sollicité le versement d'une indemnité de 365 637,78 euros correspondant à l'absence de revalorisation de la rente viagère de M. D... B...depuis 1961. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A...B...relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 105 737, 46 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de revalorisation de la rente viagère en cause.
2. M. A...B...soutient que le ministre du travail a méconnu les dispositions des articles L. 434-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale en ne procédant pas à la revalorisation annuelle de la rente viagère de son père et qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction ni que la rente viagère en cause était versée par l'Etat, ni qu'elle aurait été versée dans le cadre du régime de la sécurité sociale française, lequel régime n'était au demeurant pas applicable à la situation de M. C... B..., ressortissant algérien qui résidait en Algérie. Si M. A... B... faisait valoir dans sa demande indemnitaire du 13 juillet 2016 adressée à la ministre du travail que la revalorisation de la rente viagère de son père serait " tombée aux oubliettes du conflit franco-algérien ", il n'apporte aucune précision sur ce point comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Dans ces conditions, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, cette faute ne pouvant résulter de la seule absence de réponse explicite à sa demande.
3. M. A...B...n'établissant pas, comme il vient d'être dit, que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait causés, qui en tout état de cause ne sont pas établis par la production d'un tableau réalisé par le requérant à partir de données de l'Insee relatives au taux d'inflation pour les années concernées, doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale de la créance de l'Etat opposées par la ministre des solidarités et de la santé, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01692