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20/06/2019 | FRANCE | N°18PA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2019, 18PA01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gallipoli a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 décembre 2015 rejetant sa demande de remise gracieuse de la contribution spéciale mise à sa charge par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 juillet 2013.

Par un jugement n° 1609095/3

-1 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gallipoli a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 décembre 2015 rejetant sa demande de remise gracieuse de la contribution spéciale mise à sa charge par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 juillet 2013.

Par un jugement n° 1609095/3-1 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, la SARL Gallipoli, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609095/3-1 du 27 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2016 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais afin qu'elle puisse régulariser sa situation auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- son recours hiérarchique n'a pas été examiné par le ministre des finances et des comptes publics, autorité hiérarchique ; il a été rejeté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris qui avait déjà rejeté sa demande de remise gracieuse ;

- le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris n'a pas examiné les documents qu'elle lui avait remis ;

- il ne lui a pas accordé de délais de paiement ;

- elle a contesté le bien-fondé de la contribution spéciale mise à sa charge par l'OFII ;

- à la date du contrôle des services de police, elle avait entrepris des démarches pour régulariser la situation de M. D. Singh, elle avait déclaré son embauche et elle s'était acquittée des charges sociales ; elle était convaincue que celui-ci, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, pouvait commencer à exercer une activité salariée sur le territoire français le temps de procéder à la régularisation de sa situation ;

- la remise gracieuse aurait dû lui être accordée en raison de sa situation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la SARL Gallipoli sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de remise gracieuse ne relèvent pas de sa compétence d'ordonnateur mais du comptable du ministère de l'intérieur ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2019, la SARL Gallipoli a informé la Cour qu'un échéancier de règlement ayant été établi, l'audience du 13 mai 2019 n'avait plus lieu d'être.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2019, la SARL Gallipoli a informé la Cour qu'un échéancier de règlement ayant été établi le 26 juin 2018, l'audience du 13 mai 2019 n'avait plus lieu d'être ; que ce faisant elle doit être regardée comme entendant se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Gallipoli le versement de la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Gallipoli.

Article 2 : La SARL Gallipoli versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gallipoli et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01390
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ARAYO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;18pa01390 ?
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