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20/06/2019 | FRANCE | N°18PA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2019, 18PA01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a porté le délai de son transfert vers la Norvège à dix-huit mois et, en conséquence, refusé d'enregistrer sa nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1711457/5-2 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et a enjoint au préfet de police de convoquer M. A...aux fins d'enregistrement de sa demande

d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a porté le délai de son transfert vers la Norvège à dix-huit mois et, en conséquence, refusé d'enregistrer sa nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1711457/5-2 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et a enjoint au préfet de police de convoquer M. A...aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711457/5-2 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris contre la décision portant le délai de transfert vers la Norvège à dix-huit mois.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors que M. A...s'est soustrait à l'exécution de la mesure de transfert prise à son encontre et qu'il pouvait, en conséquence le déclarer en fuite et porter le délai de transfert vers les autorités norvégiennes à dix-huit mois ;

- les autres moyens soulevés par M. A...en première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, M.A..., représenté par Me Pere, conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il conclut en outre à ce que le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les observations de Me Pere, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu à statuer :

1. M.A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 décembre 2016 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police. La consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités norvégiennes le 12 octobre 2015. Le préfet de police a adressé aux autorités norvégiennes une demande de reprise en charge le 16 décembre 2016 qui a été explicitement acceptée le 20 décembre 2016. Par deux arrêtés du 2 février 2017, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A...aux autorités norvégiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A...a une nouvelle fois sollicité le bénéfice de l'asile le 1er mars 2017 date à laquelle il lui a été remis une attestation de demande d'asile, valable du 1er mars 2017 au 31 mars 2017, renouvelée du 14 avril 2017 au 13 août 2017. Par un arrêté du 14 avril 2017, le préfet de police a de nouveau prononcé le transfert de M. A... aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A...s'est présenté, le 27 juin 2017, aux services de la préfecture de police afin de déposer une nouvelle demande d'asile et soutient qu'un refus verbal d'enregistrement lui a alors été opposé au motif que le délai d'exécution de son transfert vers la Norvège ayant été prolongé en raison de sa fuite, la France n'était pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il est constant que, pour décider de porter à dix-huit mois le délai de transfert de M. A...aux autorités norvégiennes, le préfet de police a estimé que M. A... avait pris la fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant le délai de transfert de M. A...aux autorités norvégiennes à dix-huit mois.

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 avril 2017, le préfet de police a de nouveau prononcé le transfert de M. A... aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sans que ce transfert soit effectivement exécuté. Par suite, à la date de lecture du présent arrêt, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Norvège a été libérée de son obligation de reprise en charge de M. A... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée à la France. Le litige ayant perdu son objet en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de police.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions de Me Pere, tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01308
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;18pa01308 ?
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