Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le secrétaire général de l'établissement public d'aménagement en Guyane l'a mis en demeure de quitter, dans le délai d'un mois, les parcelles F 2738 et F 2739 sises lieu-dit Rivière de Kourou, lotissement agricole Wayabo, à Kourou.
Par un jugement n° 1600415 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la juridiction d'appel :
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600415 du 30 juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le secrétaire général de l'établissement public d'aménagement en Guyane l'a mis en demeure de quitter, dans le délai d'un mois, les parcelles F 2738 et F 2739 sises lieu-dit Rivière de Kourou, lotissement agricole Wayabo, à Kourou ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement en Guyane le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que sa demande de première instance n'était pas tardive, la notification de la décision attaquée étant irrégulière ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, venant aux droits de l'établissement public d'aménagement en Guyane auquel il a succédé le 1er janvier 2017, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable car tardive, comme l'a jugé le tribunal administratif ;
- elle est également irrecevable, comme simplement confirmative d'une décision antérieure que le requérant n'a pas contestée en temps utile ;
- elle est en outre irrecevable, comme présentée dans le domaine du contentieux de l'excès de pouvoir alors que la décision querellée constitue une mesure d'exécution d'un contrat de droit public qui ne peut être contestée que devant le juge du contrat ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du domaine de l'État ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane ;
- le décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 2 mars 2005 pour la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles, l'établissement public d'aménagement en Guyane, qui avait acquis de l'État d'importantes surfaces de forêt primaire sur le territoire de la commune de Kourou, a autorisé M. E... à occuper, à titre précaire et révocable, le lot n°56 (parcelles F 2738, F 2739 et F 2740) du parcellaire de l'opération agricole du secteur de Wayabo, d'une superficie de 100 ha, pour une durée " qui ne pourra pas se prolonger au-delà de l'achèvement du programme d'aménagement ", en contrepartie de son engagement à effectuer une mise en valeur exclusivement agricole du terrain, l'établissement public s'engageant pour sa part à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aurait mis en valeur. L'achèvement des travaux d'aménagement du secteur a été constaté le 2 novembre 2011. Par un courrier du 2 mars 2012, le directeur de l'établissement public, constatant la caducité de la convention d'occupation précaire, a proposé à M. E... l'attribution d'un bail emphytéotique sur les 15 ha mis en valeur ; après divers échanges épistolaires restés infructueux, le secrétaire général de l'établissement public a, par un courrier daté du 30 juillet 2015, mis en demeure M. E...de prendre parti sur son offre ; sans réponse de l'intéressé, il l'a, par un nouveau courrier daté du 21 décembre 2015, mis en demeure de libérer les parcelles F 2738 et F 2739 dans le délai d'un mois. M. E... ayant demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 30 juin 2017 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.
2. La décision litigieuse constitue une mesure d'exécution de la convention conclue le
2 mars 2005 entre l'établissement public d'aménagement en Guyane et M. E.... Elle n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, mais seulement devant le juge du contrat, qui n'a d'ailleurs pas le pouvoir de prononcer l'annulation de telles mesures prises en exécution du contrat, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant de l'administration un droit à indemnité. Par suite, la demande d'annulation de la décision du 21 décembre 2015 étant irrecevable, et M. E...n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Guyane l'a rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête M. E...doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'établissement public d'aménagement en Guyane n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public fondées sur les mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre des Outre-mer et au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des Outre-mer en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA23262