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20/06/2019 | FRANCE | N°17PA21784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA21784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique le permis de construire tacitement délivré le 2 juillet 2016 par le maire de la commune du Marin à M. D...A....

Par un jugement n° 1600703 du 21 février 2017, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le p

résident de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique le permis de construire tacitement délivré le 2 juillet 2016 par le maire de la commune du Marin à M. D...A....

Par un jugement n° 1600703 du 21 février 2017, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 7 juin 2017, la commune du Marin et M.A..., représentés par Me B... et Me jean-Joseph, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600703 du 21 février 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Martinique.

Ils soutiennent qu'il résulte de l'attestation sur l'honneur du constructeur que les travaux de construction de la maison de M. A...ont commencé en novembre 2010 avant l'approbation du plan local d'urbanisme.

La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A...a déposé, le 2 mai 2016, une demande de permis de construire afin de régulariser une construction à usage d'habitation d'une surface de plancher de 164 m², située lieu-dit la Saintonge sur le territoire de la commune du Marin ; en l'absence de réponse de la commune, un permis de construire tacite est né le 2 juillet 2016. Le préfet de la Martinique ayant déféré ce permis de construire au tribunal administratif de la Martinique, cette juridiction en a prononcé l'annulation par un jugement du 21 février 2017 dont la commune du Marin et M. A...relèvent appel devant la Cour.

2. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Marin définit ainsi la zone 2N : " La zone 2N recouvre des terrains non équipés, à protéger pour conserver leur caractère propre, leurs paysages, leur faune et leur flore. Font également partie de cette zone les terrains jugés inconstructibles pour des raisons de risques. Le règlement a donc pour but de s'opposer à toute dégradation du site, interdisant dans la zone toute construction et tous travaux susceptibles de modifier l'équilibre écologique du milieu, ou de nuire à la qualité des sites ". Aux termes de l'article 2N1 du même règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdits tous les types d'occupations et d'utilisation du sol nouvelles ". Aux termes de l'article 2N2 dudit règlement : " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions. - Pour les constructions à usage d'habitation existantes, les travaux d'extension et d'amélioration sous condition que la SHON initiale ne soit pas dépassée de plus de 20%. Pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d'application du présent règlement, la reconstruction suite à un sinistre et ou une catastrophe naturelle est autorisée sous condition ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A...consiste en la régularisation, en zone N du plan local d'urbanisme, d'une construction d'une surface de plancher de 164 m² réalisée sans autorisation. Pour alléguer que cette construction ne saurait être considérée comme une " construction nouvelle " au sens de l'article 2N1 du plan local d'urbanisme, les appelants se bornent à produire devant la Cour, à l'exclusion de tout autre justificatif, une " déclaration sur l'honneur " datée du 16 décembre 2016, postérieurement à l'enregistrement du déféré préfectoral devant le tribunal administratif, d'une personne ne justifiant même pas de l'identité et de la qualité d'entrepreneur qu'elle allègue être les siennes, et qui se borne à indiquer que les travaux de cette construction ont commencé " courant novembre 2010 ". Cette attestation ne saurait suffire à établir que la construction a effectivement été réalisée avant la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune du Marin, que celle-ci ne précise même pas. La maison d'habitation en litige doit, par suite, être regardée comme constituant une construction nouvelle au sens et pour l'application des dispositions réglementaires précitées. Par suite, la régularisation de cette construction méconnaît les dispositions de l'article 2N1 qui interdit toute occupation et utilisation du sol nouvelle.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune du Marin et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit au déféré du préfet de la Martinique et annulé le permis de construire tacite accordé à M. A.... Leur requête d'appel ne peut donc qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Marin et de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Marin, à M. D...A...et au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA21784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21784
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;17pa21784 ?
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