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13/06/2019 | FRANCE | N°19PA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2019, 19PA00198


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier et le 13 mai 2019, la province Nord de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 1700331, 1800025 et 1800026 du 13 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. B...A...ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2017 du président de l'asse

mblée provinciale abrogeant l'arrêté du 6 mars 2001 nommant cet agent directeur d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier et le 13 mai 2019, la province Nord de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 1700331, 1800025 et 1800026 du 13 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. B...A...ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2017 du président de l'assemblée provinciale abrogeant l'arrêté du 6 mars 2001 nommant cet agent directeur de l'internat provincial de Koumac et a mis à sa charge le versement d'une somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité pour relever appel de ce jugement dès lors qu'elle est à l'origine de la procédure disciplinaire concernant un fonctionnaire qu'elle emploie ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- la demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2017, qui n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, était irrecevable, de sorte que les premiers juges ne pouvaient y faire droit ;

- en laissant sortir seules trois pensionnaires de l'internat placées sous sa responsabilité, M. A...a commis une faute disciplinaire, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ;

- compte tenu de l'autre faute reprochée à cet agent, de la nature de ses fonctions et de sa manière de servir antérieure, la sanction de déplacement d'office n'est pas manifestement disproportionnée ;

- les moyens ainsi soulevés étant sérieux, le sursis peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction disciplinaire en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- en admettant même que les faits soient avérés, la sanction est disproportionnée ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la province Nord de Nouvelle-Calédonie dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. A..., faute pour la province Nord de Nouvelle-Calédonie de qualité pour relever appel de ce jugement en tant qu'il statue sur un litige où elle n'était pas partie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Benkrid, avocate de la province Nord.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Les fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie, comme les instituteurs du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, ont vocation, en vertu de l'article 70 du statut général, à servir sous l'autorité des provinces. En vertu de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990, ces fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité qui les emploie sauf dans le cas des procédures disciplinaires, qui relèvent de la compétence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'avertissement et du blâme.

3. M.A..., instituteur du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, en position d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de la province Nord, dirigeait l'internat provincial de Koumac. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office. Par un arrêté 11 décembre 2017, le président de l'assemblée de la province Nord a abrogé son arrêté du 6 mars 2001 nommant cet agent directeur de l'internat provincial de Koumac. Par un jugement du 13 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir joint les demandes distinctes introduites par M. A...pour contester ces deux actes, les a annulés et mis notamment à la charge de la province Nord le versement d'une somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

5. La province Nord, dont le président de l'assemblée n'est pas l'auteur de la sanction disciplinaire infligée à M.A..., n'avait pas la qualité de partie à l'instance opposant ce fonctionnaire au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, alors même que le Tribunal administratif l'a jointe avec celle dans laquelle il contestait l'arrêté du 11 décembre 2017 du président de l'assemblée provinciale. Il suit de là que, la province Nord n'ayant pas qualité pour faire appel du jugement mentionné au point 3 en tant qu'il annule l'arrêté du 21 novembre 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.

6. Le moyen tirés par la province Nord de ce que l'arrêté du 11 décembre 2017 n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il présente un caractère superfétatoire, est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, qui a fait droit à une demande irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la province Nord est seulement fondée à demander à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 décembre 2017 du président de l'assemblée provinciale abrogeant l'arrêté du 6 mars 2001 nommant M. B...A...directeur de l'internat provincial de Koumac et a mis à sa charge le versement d'une somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la province Nord et de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la province Nord contre le jugement du 13 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, il sera sursis à son exécution en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 décembre 2017 du président de l'assemblée provinciale abrogeant l'arrêté du 6 mars 2001 nommant M. B...A...directeur de l'internat provincial de Koumac et a mis à sa charge le versement d'une somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la province Nord est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la province Nord de Nouvelle-Calédonie et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00198
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-13;19pa00198 ?
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