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13/06/2019 | FRANCE | N°18PA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2019, 18PA01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Arcade Services a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1611595/2-1 du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 17 septembre 2018, le GIE Arcade Services demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611595/2-1 du 20 février 2018 du Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Arcade Services a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1611595/2-1 du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 17 septembre 2018, le GIE Arcade Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611595/2-1 du 20 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- l'association ALFI doit être assimilée à un organisme d'habitation à loyer modéré ;

- tous les membres du GIE, y compris l'association ALFI, sont exonérés à titre individuel de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; imposer le GIE à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est incohérent avec l'objectif poursuivi par la mise en place d'une structure de coopération qui est de réduire les coûts afférents à l'activité de logement social poursuivie par ses membres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est recevable qu'à hauteur de la somme de 646 117 euros ;

- les moyens soulevés par le GIE Arcade Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation datée du 20 janvier 2014, le GIE Arcade Services a demandé, pour les années 2012 et 2013, le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions combinées du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts et du 2° de l'article 1461 du même code. L'administration ayant rejeté sa demande, il a saisi le Tribunal administratif de Paris. Par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 20 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dues au titre des années 2012 et 2013.

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. - 1. (...) Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, (...) ". Aux termes de l'article 1461 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° (Abrogé) ; 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; (...) ". Aux termes de l'article 239 quater du même code : " I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (...) ". Enfin, l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : / - les offices publics de l'habitat ; / - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; / - les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ; / - les fondations d'habitations à loyer modéré. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du code de la construction et de l'habitation qu'un groupement d'intérêt économique constitué entre organismes d'habitations à loyer modéré peut être exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la condition de regrouper exclusivement des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et d'avoir la même activité que ces derniers. Or, le GIE Arcade Services compte parmi ses membres l'association pour le logement des familles et des isolés (ALFI), qui, même si elle a une activité relevant entièrement du logement social et participe au même service d'intérêt général que les organismes d'habitations à loyer modéré, n'est pas l'un des quatre types d'organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que le GIE Arcade Services ne peut être exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête du GIE Arcade Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Arcade Services et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01234
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-13;18pa01234 ?
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