La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°17PA20819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2019, 17PA20819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Maroni Transport International a demandé au Tribunal administratif de la Guyane la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 150488 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le numéro 1700819, la société Maroni Transport International

, représentée par la SELARL Borgia et Co, demande à la Cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Maroni Transport International a demandé au Tribunal administratif de la Guyane la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 150488 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le numéro 1700819, la société Maroni Transport International, représentée par la SELARL Borgia et Co, demande à la Cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d'annuler le jugement n° 150488 du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête devant le Tribunal n'était pas tardive ;

- elle a bien exposé les dépenses de formation professionnelle nécessaires au cours des années 2010 et 2011 ; l'organisme ProBTP était habilité à recevoir les paiements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête devant le Tribunal était irrecevable, comme celui-ci l'a jugé à bon droit ;

- à titre subsidiaire, la société Maroni Transport International ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.

Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maroni Transport International est spécialisée dans les travaux de terrassement. Elle a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause les abattements dont elle avait bénéficié conformément aux dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle a relevé appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux du jugement en date du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ".

3. Après la mise en recouvrement de l'imposition, en date du 30 juin 2014, la société Maroni Transport International a adressé le 12 août 2014 à l'administration une lettre qui, même si elle a pour objet une " demande de sursis de paiement ", présente toutes les caractéristiques d'une réclamation contentieuse. La requérante la conclut en effet en disant qu'elle conteste l'intégralité des redressements proposés. L'administration était par suite en droit de regarder ce courrier comme une réclamation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Elle l'a rejetée par une décision du 15 avril 2015, comportant une indication appropriée des voies et délais de recours, qui a été régulièrement notifiée à la société par voie postale le 21 avril 2015. La société disposait donc d'un délai expirant le 22 juin 2015 pour saisir le Tribunal. Sa requête, déposée le 10 juillet 2015, est en conséquence tardive.

4. Si la société avait la possibilité d'introduire une nouvelle réclamation concernant les mêmes impositions dès lors que le délai légal de réclamation n'était pas expiré, son courrier du 26 avril 2015, qui ne contient aucune argumentation contre les impositions en litige et dans lequel la société se borne à indiquer qu'elle " maintient son désaccord sur les redressements établis " et " sollicite à ce titre un recours hiérarchique ", ne peut être assimilé à une nouvelle réclamation contentieuse. L'administration fiscale a du reste informé la requérante, par lettre du 6 mai 2015, que les recours hiérarchiques doivent être présentés avant la mise en recouvrement, en lui rappelant qu'elle avait deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la réception du rejet notifié par l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Maroni Transport International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Maroni Transport International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maroni Transport International et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20819
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET BORGIA et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-13;17pa20819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award