Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1809736 du 6 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2019, M. A..., représenté par
Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision en litige porte atteinte à son droit à être entendu en violation des
articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République Populaire de Chine né le 4 novembre 1963, est entré en France le 9 avril 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 avril 2017. Par un arrêté du 30 mai 2018, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Populaire de Chine comme pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A...soutient, en premier lieu, qu'il n'a pas été entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de l'éloignement préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, M. A...a été à même de faire valoir, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile et tout au long de l'instruction de sa demande, devant l'OFPRA, la CNDA et le préfet de police, tout élément utile tenant à sa situation personnelle, relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ou concernant son intégration en France. Il ne fait état en tout état de cause d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision administrative défavorable a été méconnu. Au surplus, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui s'adresse aux institutions, organes et organismes de l'Union, pas plus que des articles 47 et 48 de cette même Charte relatifs au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi qu'à la présomption d'innocence et aux droits de la défense, qui ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. M. A...soutient, en deuxième lieu, que le préfet de police s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et a entaché sa décision d'un défaut d'examen individuel de sa situation eu égard aux risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, si la décision litigieuse mentionne que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 11 janvier 2017, confirmée le 27 avril 2017 par la CNDA, elle mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de ce dernier.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A...soutient résider sur le territoire français depuis trois ans, disposer de nombreuses relations amicales en France où il peut pratiquer son culte librement et où il s'est bien intégré. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne produit en outre aucun élément permettant d'attester de son intégration en France. Par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. M. A...soutient, en quatrième lieu, que le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 3 et 5 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de l'article 3 de la convention précitée est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par ailleurs, il ne peut utilement pas davantage prévaloir de l'article 5 paragraphe 1 de la convention précitée qui est relatif à la détention provisoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Si M. A...soutient, en premier lieu, que la décision en litige est insuffisamment motivée, il ressort de cette décision, qu'après avoir visé les textes applicables à la situation de M.A..., et notamment le 6° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 11 janvier 2017, confirmée le
27 avril 2017 par la CNDA et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et enfin qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. A...soutient, qu'en tant que membre de l'Eglise du Dieu-Tout-Puissant, il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié par l'OFPRA puis par la CNDA a été rejetée tandis qu'il ne produit aucun justificatif nouveau à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'établit pas l'existence d'une menace actuelle et personnelle en cas de retour en République Populaire de Chine, Ainsi, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées et ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00471 4