La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2019 | FRANCE | N°18PA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2019, 18PA01653


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2019 et le 12 avril 2019, la Fédération " Protection sociale Travail Emploi " CFDT (PSTE CFDT), représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents compt

ables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (n° 2793), a...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2019 et le 12 avril 2019, la Fédération " Protection sociale Travail Emploi " CFDT (PSTE CFDT), représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (n° 2793), ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- compte tenu du très faible nombre de salariés concernés, le champ de négociation couvert par la convention collective ne peut être assimilé à une branche professionnelle au sens des articles L. 2122-11 et L. 2122-5 du code du travail ;

- le ministre était incompétent pour édicter cet arrêté comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 novembre 2017, Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole, n° 389203 ;

- l'arrêté litigieux limite le poids de la CFDT à 28,26 % alors que son poids effectif dans le champ de la convention collective est en réalité supérieur.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2018, le syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens " Protection sociale et emploi " (CFTC-PSE), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la PSTE-CFDT à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la décision n° 415927- 415928 du 28 décembre 2018 du Conseil d'Etat ;

- la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (n° 2793) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération " Protection sociale Travail Emploi " CFDT (PSTE-CFDT) demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (n° 2793), ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 15 janvier 2018 dirigé contre cette décision.

Sur la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, qui est notamment applicable, en vertu de son second alinéa ainsi que de l'article L. 123-1 du même code aux agents des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ". L'article L. 2122-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :/ (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article L. 2122-6-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

3. D'une part, les conventions collectives spéciales prévues par l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont destinées à régir les conditions de travail d'une catégorie particulière de salariés des organismes de sécurité sociale entrant dans le champ d'application de cet article. Toutefois, alors, au surplus, que certains de ces salariés, notamment les agents de direction et les agents comptables, ne participent pas aux élections considérées en raison des délégations d'autorité qui peuvent leur être consenties par l'employeur ou de la représentation de celui-ci devant les institutions représentatives du personnel, les dispositions du 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, qui subordonnent la représentativité d'une organisation syndicale dans la branche à la condition qu'elle ait recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées par cet article, ne permettent pas de mesurer, dans le champ d'application de la convention collective qui leur est légalement applicable, l'audience, auprès de ces salariés, des différentes organisations syndicales susceptibles de les représenter. Par l'article L. 2122-6-1 du code du travail, le législateur a, dès lors, défini, pour les personnels qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, les conditions particulières selon lesquelles les organisations syndicales sont reconnues représentatives dans le champ couvert par ces conventions collectives. A ce titre, il a prévu que la représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les critères fixés pour les branches professionnelles par l'article L. 2122-5 du code du travail sous réserve que celui fixé au 3° de cet article soit vérifié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant ces salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

4. Il ressort de la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, que si elle a institué une commission paritaire nationale d'interprétation, les membres n'en sont pas élus. Par suite, en l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de dispositions réglementaires permettant de mesurer, dans le champ d'application de cette convention, l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, comme l'a d'ailleurs constaté le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision n° 415927- 415928 du 28 décembre 2018, cette convention ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail, comme constituant une " branche " pour laquelle il appartient au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives. Par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que la ministre du travail était incompétente pour prendre l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la PSTE-CFDT, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande la CFTC-PSE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la PSTE-CFDT sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (n° 2793) et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 15 janvier 2018 de la PSTE-CFDT dirigé contre cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la PSTE-CFDT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la CFTC-PSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération " Protection Sociale Travail Emploi " CFDT (PSTE - CFDT) et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération générale du travail (CGT), Confédération française des travailleurs chrétiens " Protection social et emploi " (CFTC-PSE), Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01653
Date de la décision : 31/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : NIVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-31;18pa01653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award