Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Zara France a demandé a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...et d'autoriser le licenciement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. C..., dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1611508 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, la société Zara France, représenté par la SELARL Actance, puis par la SCP Joseph Aguera et associés demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... et d'autoriser le licenciement ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M.C..., dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat et M. C... à lui verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à M. C... sont établis ;
- ils sont suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
- le salarié ne saurait invoquer des manquements de la société Zara, son absence d'antécédent disciplinaire ou l'application du principe non bis in idem.
Par deux mémoires enregistrés le 25 janvier 2018 et 23 novembre 2018, M. C... représenté par MeA..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et de la décision de l'inspecteur du travail du 24 juin 2016 et à la condamnation de la société Zara France à lui verser la somme de 7 260 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me de la Brosse pour la société Zara France et Me D...pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., salarié de la société Zara France depuis le 23 novembre 2002, directeur de magasin Zara du centre commercial de Beaugrenelle, délégué du personnel suppléant et représentant syndical au comité d'entreprise, a fait l'objet d'une procédure de licenciement à la suite d'une pétition de 22 salariés du magasin datée du 3 décembre 2015 et d'une enquête interne et après que le salarié a refusé deux mutations disciplinaires. Par une décision du 24 juin 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C.... La société Zara France relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2016 de l'inspecteur du travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
3. Il ressort de la décision contestée du 24 juin 2016 que, pour refuser l'autorisation de licencier M.C..., l'inspecteur du travail a estimé que les griefs reprochés à l'intéressé, soit n'étaient pas suffisamment établis, soit lorsqu'ils étaient établis, ne suffisaient pas, à eux seuls, à justifier le licenciement. La société Zara soutient que la matérialité de ces faits est établie et que ces faits sont suffisamment graves pour justifier la mesure demandée.
En ce qui concerne le grief tiré du manque d'implication de M. C... :
4. S'il est reproché à M. C...un manque d'implication professionnelle manifestée par l'insuffisance dans le suivi de l'évolution des salariés, l'employeur se borne à produire des témoignages de trois salariées dont la première disposait d'une ancienneté d'un mois et demi dans ses fonctions, la deuxième s'était vu confier des fonctions d'encadrement par M. C... et la troisième n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation par ce dernier. En ce qui concerne par ailleurs le grief tiré d'un manque de soutien et d'écoute de ses équipes de la part de M. C..., il s'appuie sur des témoignages peu circonstanciés en ce qui concerne le comportement du directeur et caractérisant davantage une atmosphère générale de travail dégradée dans l'entreprise qu'un comportement fautif. Enfin, s'agissant des erreurs et négligences dans la gestion des plannings des salariés, les attestations produites sont également peu précises et il est par ailleurs constant que la responsabilité de la mise en place de ces plannings relevait principalement des directrices adjointes du magasin. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C... avait obtenu la note maximale de 17 pour ses compétences managériales au titre de son évaluation de 2014. Par suite, le grief tiré du manque d'implication générale de M. C...ne peut être regardé comme établi.
En ce qui grief tiré du non-respect de certaines procédures par M. C... :
5. Il est reproché à M. C...d'avoir indûment remboursé à des clients du magasin des articles usagés, d'avoir laissé des " ipod " en charge sans les mettre à l'abri de personnes mal intentionnées et d'avoir entreposé des espèces dans le coffre et non dans une valise sécurisée. Toutefois, en ce qui concerne le remboursement d'articles portés, le salarié soutient qu'il l'aurait décidé en raison du caractère défectueux desdits articles et il n'est pas établi que ce comportement serait fautif. En ce qui concerne la négligence alléguée à l'égard du matériel électronique du magasin et d'espèces, à les supposés établis, ces faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
En ce qui grief tiré de l'attitude inappropriée de M. C... :
6. D'une part, il est reproché à M. C... un comportement et des propos déplacés à l'égard d'autres salariés. La société Zara France produit à cet égard plusieurs témoignages faisant état de propos menaçants, mensongers ou déplacés et de changements d'humeur du directeur faisant régner un climat de peur dans l'entreprise. Toutefois, eu égard au caractère imprécis de ces témoignages quant aux dates et faits relatés et à la circonstance que le salarié, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, produit d'autres témoignages en sa faveur, le doute doit profiter au salarié en vertu des dispositions précitées du code du travail.
7. D'autre part, plusieurs témoignages produits par la société Zara France attestent de propos tenus par M. C... se prévalant de son train de vie, de ses relations privilégiées avec le directeur général de Zara France et de son statut d'"intouchable " en raison de son mandat syndical. La concordance de ces témoignages doit faire regarder ces propos comme ayant été effectivement tenus par l'intéressé. Si ces faits constituent un comportement fautif pouvant justifier une sanction disciplinaire, ils ne sont pas, eu égard notamment à l'ancienneté de M. C... dans l'entreprise et à l'absence de tout précédent disciplinaire, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
8. Les seules fautes imputables à M. C..., dont il a été dit aux points 5 et 7 qu'aucune d'entre elles ne saurait, à elle seule, justifier le licenciement envisagé par la société Zara, ne peuvent davantage, même prises ensemble, conduire légalement à une telle mesure, eu égard à leur nature.
9. Enfin, si la société Zara France entend qualifier l'ensemble des faits précités de harcèlement moral de M. C... à l'égard de ses subordonnés, en tout état de cause il est constant que ce motif n'a pas été invoqué à l'appui de la demande de licenciement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Zara France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2016 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. C....
11. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Zara France étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. C..., qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, versent à la société Zara France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Zara France est rejetée.
Article 2 : La société Zara France versera à M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zara France, à M. B...C...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03639