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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 mai 2019, 18PA01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Daliah Traiteur Prestige a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2007 et 2008, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1602234 du 5 avril 2018, le Tribunal

administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Daliah Traiteur Prestige a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2007 et 2008, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1602234 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2018 et 2 mai 2019, la société Daliah Traiteur Prestige, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602234 du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2007 et 2008, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service ne pouvait écarter sa comptabilité comme irrégulière et non probante ; elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-IOR-10-20-20120912 ;

- la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires à partir des achats de viande et de poisson est radicalement viciée, dès lors que les quantités de viande achetées retenues pour l'exercice 2008 sont erronées, que le nombre de couverts déterminé pour les exercices 2007 et 2008 est irréaliste, et que le prix forfaitaire de 50 euros par couvert n'est pas justifié et ne correspond pas à son activité ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires selon la méthode des vins n'est pas non plus pertinente.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux minorations d'actifs en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 2007 sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable présentée par la société à l'encontre de ces impositions et rappels, et de contestation devant le tribunal de ces mêmes impositions et rappels ;

- les moyens soulevés par la société Daliah Traiteur Prestige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Daliah Traiteur Prestige a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires des exercices clos en 2007 et 2008. A l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 17 novembre 2010, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période, majorés des intérêts de retard. La société Daliah Traiteur Prestige relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et rappels procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires.

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :

2. La requête de la société Daliah Traiteur Prestige, tout comme sa demande devant les premiers juges, tend à la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de la seule reconstitution de son chiffre d'affaires, et il ressort clairement de ses écritures qu'elle n'entend pas présenter de conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 procédant de la réintégration dans le résultat de cet exercice d'une minoration d'actif résultant de la variation d'actif net consécutive à l'absence d'inscription à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 2006 d'un montant de 10 000 euros correspondant à la réalisation de travaux. La fin de non recevoir opposée par le ministre est, par suite, sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

3. Dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 26 janvier 2012, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Daliah Traiteur Prestige d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.

4. Pour remettre en cause la comptabilité de la société Daliah Traiteur Prestige, spécialisée dans la préparation de repas casher organisés principalement dans deux hôtels parisiens, ou au domicile de ses clients, l'administration a relevé que la société avait réglé des fournisseurs sans factures correspondantes dans ses comptes fournisseurs rendant ceux-ci débiteurs pour des montants élevés. Elle a également constaté que la société, qui facturait à la formule, présentait des factures clients comportant pour la plupart un libellé imprécis, sans détail sur la nature des prestations effectuées qui ne permettaient pas de déterminer le nombre et la nature des repas fournis, et rendaient impossible tout recoupement avec les devis des factures présentés qui d'ailleurs se résumaient à un tableau indiquant le nombre et le prix des formules canapés, pains surprise, hors d'oeuvres chauds, buffets norvégien, japonais, italien, oriental, formule complète, formule dessert, pièce montée et forfait boissons pour certaines formules, sans rappel des différentes formules facturées, et sans que la société n'ait été en mesure de présenter de carte des menus, de contrats ou de devis clients détaillant le contenu de ces formules. Des achats de viandes et de poissons n'étaient en outre pas refacturés aux clients. Par ailleurs, les factures présentées portaient exclusivement sur l'organisation de buffets et ne permettaient pas de retracer l'activité de livraison de dîners de la société, prestation pourtant proposée sur le site internet de celle-ci, et alors que, contrairement aux menus des buffets, la description de ces dîners inclut la fourniture de plats préparés à partir des pièces de viande et des poissons dont les factures d'achat sont jointes à la comptabilité. Les boissons alcoolisées étaient en outre facturées avec une marge bénéficiaire particulièrement faible. Pour ces seuls motifs, le service pouvait écarter comme non probante la comptabilité de la société Daliah Traiteur Prestige et reconstituer ses recettes et résultats imposables à l'aide d'une méthode extra comptable au titre des exercices clos en 2007 et 2008.

5. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-IOR-10-20-20120912 qui ne fait pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application au point précédent.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

6. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, la vérificatrice s'est fondée sur ses achats de viande et de poisson destinés aux buffets et dîners estimés à 5 380 kg pour les viandes et à 2 493 kg pour les poissons en 2007, et à 2 830 kg pour les viandes et à 2 689 kg pour les poissons en 2008. Les achats de viande résultant des factures présentées au titre de l'exercice clos en 2008 étant très inférieurs à ceux effectués l'exercice précédent alors que le chiffre d'affaires déclaré par la société était en progression en 2008, la vérificatrice a, en raison de cette incohérence, retenu le montant en kilos des achats de viande de l'exercice 2007 au titre de l'exercice 2008. Elle a ensuite établi le nombre de convives servis en retenant une portion moyenne par convive de 300 grammes pour le poisson et de 200 grammes pour la viande, afin d'obtenir un nombre de couverts servis de 35 210 en 2007 et de 35 463 en 2008, auquel a été appliqué un prix moyen de 50 euros par repas déterminé par comparaison avec les prix proposés par les sociétés Le Chateaubriand, Gordon Traiteur Cacher et Les Ailes, également spécialisées dans l'organisation de réceptions cacher, en l'absence de tout élément communiqué par la société sur le prix de revient des buffets, cocktails et dîners livrés. Le chiffre d'affaires de la société ainsi reconstitué par application du prix moyen de 50 euros au nombre de convives retenu, et après correction d'un pourcentage de 20 % de pertes et d'offerts, a été porté à des montants hors taxes de 1 333 755 euros en 2007 et de 1 343 338 euros en 2008. Le service a également procédé, à titre de comparaison, à une reconstitution des recettes suivant la méthode des vins, mise en oeuvre à partir des factures d'achats de boissons alcoolisées et des indications de sa gérante sur la consommation moyenne par personne d'après les consommations habituelles de ses clients.

7. La société Daliah Traiteur Prestige soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires à partir de ses achats de viandes et de poissons est radicalement viciée.

8. En premier lieu, elle fait valoir que la transposition du montant en kilos des achats de viande de l'exercice 2007 sur l'exercice 2008 n'est pas justifiée, la méthode de calcul n'étant pas explicitée, et soutient que ses achats de viande devaient correspondre pour cet exercice aux factures de ses fournisseurs. En faisant état de la circonstance qu'aucun fournisseur de viande ni aucun traiteur ou restaurant cacher ne prendrait le risque d'effectuer des achats sans facture par peur de perdre la certification cacher et la clientèle qui y est attachée, la société requérante ne conteste pas sérieusement les achats de viande retenus par le service au titre de l'exercice clos en 2008, alors qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 17 novembre 2010 que ses fournisseurs ont été réglés sans factures enregistrées dans ses comptes fournisseurs. La société ne justifie pas davantage, par les seuls tableaux produits, que la viande utilisée pour les cocktails devrait être déduite des achats retenus au titre de l'exercice 2008. La société n'établit ainsi pas que le montant en kilos des achats de viande retenu pour l'exercice 2008 serait exagéré.

9. En deuxième lieu, la société Daliah Traiteur Prestige soutient que le nombre de couverts déterminé par le service pour les exercices 2007 et 2008 ne correspond pas à son activité de traiteur. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les documents émanant des hôtels où sont organisés les buffets dont elle se prévaut, ne retracent pas l'ensemble de son activité. Si elle fait valoir que les portions retenues par convive de 300 grammes pour le poisson et de 200 grammes pour la viande ne correspondraient pas à son activité de traiteur, mais à celle de restauration, il ressort cependant des fiches fonctions établies par les hôtels où elle organise des réceptions et de ses propres allégations que celle-ci sert des dîners dans ses formules dites complètes, et que ces formules sont avec les buffets les deux formules les plus vendues à ses clients. La société Daliah Traiteur Prestige n'apporte, en outre, aucun élément de nature à justifier la répartition en fonction des formules vendues, des volumes de viande et de poissons achetés, à défaut de présenter des factures clients comportant un libellé précis, et le détail des prestations effectuées.

10. En troisième lieu, la société Daliah Traiteur Prestige estime excessive l'estimation du prix moyen d'un repas à 50 euros, et soutient que les termes de comparaison retenus ne sont pas pertinents, dès lors que leurs prestations ne sont pas comparables. La société soutient que, contrairement au restaurant gastronomique Le Châteaubriand, qui assure également un service de livraison, et qui propose un menu Club à 50 euros toutes taxes comprises qui comprend une entrée, et un plat composé au choix d'une viande rouge, d'une viande blanche ou d'un poisson, elle ne fournit pas de repas comportant une entrée, un plat et un dessert mais organise des réceptions comprenant des cocktails, et des plats servis à table dans la formule complète, ainsi que des plats servis sur des buffets dans la formule buffets. De même la prestation traiteur de la société Gordon Traiteur Cacher facturée 110 euros par personne serait très différente, selon ses allégations, de celle qu'elle propose, dès lors qu'elle ne facture pas la location de la salle. Enfin, Les Ailes est un restaurant boutique cacher qui propose un menu de 80 euros par personne comprenant une douzaine de hors d'oeuvres variés, un poisson, un plat de viande, des desserts, café, thé, vins et des boissons non alcoolisées, alors que la société ne propose pas de hors d'oeuvres aussi variés. Il résulte toutefois de la proposition de rectification du 17 novembre 2010 que c'est pour tenir compte des différences observées entre les prestations de la société Daliah Traiteur Prestige et celles rendues par ces sociétés que la vérificatrice a retenu une décote pour établir le tarif moyen par convive de 50 euros, et que le service a tenu compte de la circonstance que la société Daliah Traiteur Prestige facture uniquement la fourniture des repas, et non le montant de la prestation de service et la location des salles de réception. Par ailleurs, la société requérante ne critique pas utilement la comparaison avec des établissements proposant de la restauration ou les deux activités de traiteurs et de restauration, dès lors que la formule la plus couramment vendue est la formule complète qui comprend des dîners servis à table et pas uniquement des cocktails. Dans ces conditions, et compte tenu de la décote appliquée, la société ne démontre pas que les prix facturés par ces trois établissements ne correspondent pas à des prestations équivalentes aux siennes. Enfin, le tableau produit dénué de valeur probante n'est pas de nature à démonter le caractère trop élevé du prix moyen de 50 euros retenu par le service. La société requérante n'établit ainsi pas que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, qui repose sur des données propres à celle-ci, serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.

11. Dans ces conditions, la société Daliah Traiteur Prestige, qui ne peut critiquer la méthode des vins utilisée par le service dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur cette méthode, et qui ne propose aucune méthode alternative ni ne présente aucun élément suffisamment précis et probant permettant de démontrer que les bases retenues étaient exagérées et ne correspondaient pas aux conditions réelles d'exploitation de son activité, n'est pas fondée à contester la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par le service au titre des deux exercices en litige.

12. La société requérante ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

13. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la société Daliah Traiteur Prestige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Daliah Traiteur Prestige est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Daliah Traiteur Prestige et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris 1).

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01874
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa01874 ?
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