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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 mai 2019, 18PA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703648 en date du 23 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a renvoyé les conclusions de la demande de Mme C...dirig

es contre l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703648 en date du 23 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a renvoyé les conclusions de la demande de Mme C...dirigées contre l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à cette demande devant une formation collégiale de jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703648 du 23 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2017 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant qui est protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la preuve d'un risque d'excision pour sa fille est apportée.

La requête de Mme C...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité malienne, est entrée en France le 25 août 2014 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 août 2016. Par un arrêté en date du 1er février 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement en date du 23 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er février 2017 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme C...a vécu au Mali jusqu'à son arrivée en France à l'âge de vingt-deux ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle réside en France avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est scolarisé en classe de petite section de maternelle, et soutient avoir été victime de violences conjugales de la part de son mari dont elle vit séparée. Toutefois, l'attestation de prise en charge établie par l'association SOS Femmes 77 le 15 mai 2015 faisant état de violences a été établie sur la base de ses seules affirmations. Si elle soutient également craindre pour l'intégrité physique de sa fille en cas de retour au Mali du fait de la volonté de son époux de l'emmener au Mali pour la faire exciser, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification de nature à établir la réalité de ce risque, alors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la CNDA a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ainsi que celle déposée pour sa fille. Rien ne s'oppose dans ces conditions et compte tenu du jeune âge de ses enfants, à ce qu'elle puisse poursuivre sa vie familiale avec ceux-ci dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que rien ne fait obstacle à ce que Mme C... reconstitue la cellule familiale avec ses enfants dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas les risques qu'encourrait sa fille en cas de retour au Mali. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

6. Si Mme C...soutient que sa fille encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la volonté de son époux de la faire exciser, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification de nature à établir la réalité de ce risque alors que par ailleurs l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la CNDA, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ainsi que celle déposée pour sa fille.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00503
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa00503 ?
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