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29/05/2019 | FRANCE | N°17PA02690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 17PA02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1507632 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507632 du 30 juin 2017 du Tr

ibunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1507632 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507632 du 30 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, pour un montant de 4 709 euros, à raison de la remise en cause d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement réalisé outre-mer par la SAS AE1 Industries ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la prise en compte du défaut d'obtention d'un agrément ;

- il est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que la société SAS AE1 Industries, dont il est associé, bénéficie d'un agrément et remplit l'ensemble des autres conditions prévues par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; le défaut d'immatriculation de l'aéronef ne remet pas en cause le transfert de propriété effectué le 31 décembre 2010 ;

- la société bénéficie depuis le 10 octobre 2014 d'un agrément tacite dès lors que le ministre doit être regardé comme saisi d'une nouvelle demande d'agrément à la date de notification de l'arrêt de la Cour ; par suite, la décision de refus d'agrément du 21 mai 2015 doit être regardée comme un retrait de ce second agrément tacite, retrait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2017 et 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt opérée par l'intéressé sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé en 2010 par l'intermédiaire de la société par actions simplifiées (SAS) AE1 Industries dont il est associé à hauteur de 0,46 % des parts sociales, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge en conséquence, au titre de l'année 2010.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) ; ".

3. Aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L. 6121-2 du code des transports : " l'aéronef constitue une bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation (...) ". Il résulte de ces dispositions que si la cession d'un aéronef n'est opposable aux tiers pour l'application de la réglementation de l'aviation civile qu'à compter de son inscription au registre français d'immatriculation des aéronefs, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire de cette inscription une condition de validité de la cession d'un aéronef qui est parfaite entre les parties dès que celles-ci ont convenu de la chose et du prix.

4. Aux termes de l'article L. 6111-1 du code des transports : " I. Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé ". Il résulte de ces dispositions que l'exploitation effective d'un aéronef est conditionnée à son enregistrement au registre français d'immatriculation des aéronefs.

5. Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B cité au point 3 est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

6. Il résulte de l'instruction que l'hélicoptère en cause, destiné à être loué en Guyane à la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères, a été acquis auprès de celle-ci par la SAS AE1 par un acte du 31 décembre 2010. Il est constant que cet aéronef a été enregistré pour la première fois le 10 décembre 2010 au registre français d'immatriculation, ce qui faisait obstacle, en toute hypothèse, à ce que l'hélicoptère soit effectivement exploité avant cette date. Par ailleurs, l'appareil a été inscrit à cette date sur le registre au nom de la société Yankee Lima Hélicoptère et le registre n'a pas été modifié ultérieurement pour faire apparaître le nom de la SAS AE1 Industries, nouveau propriétaire à compter du 31 décembre 2010, alors qu'une telle formalité est prévue par l'article L. 6121-2 du code des transports. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le requérant que cet aéronef aurait fait l'objet d'une exploitation effective par la SAS AE1 antérieurement au 31 décembre 2010. Par conséquent, l'administration était fondée à estimer que M. A... ne justifiait pas de la réalisation, en 2010, d'un investissement tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que M. A...pourrait se prévaloir d'un agrément tacite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02690
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;17pa02690 ?
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