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28/05/2019 | FRANCE | N°17PA03755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 17PA03755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par une ordonnance n° 1618540/8 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaires, enregi

strés les 8 décembre 2017 et

25 novembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par une ordonnance n° 1618540/8 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2017 et

25 novembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler aux mêmes conditions.

Il soutient que :

- il n'a pas compris l'effet de la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle pourrait avoir sur son recours ;

- il n'a jamais réceptionné les courriers du tribunal lui demandant s'il confirmait le maintien de ses conclusions ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/000777 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du

6 avril 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris le 24 octobre 2016 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un courrier du 25 septembre 2017, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a demandé au requérant de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A...n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 6ème section a, par l'ordonnance attaquée du 2 novembre 2017, donné acte de son désistement.

4. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il ressort de l'accusé de réception du courrier du 25 septembre 2017 que ce dernier a été notifié à M. A...par voie postale le 27 septembre 2017. En outre, si l'intéressé soutient que sa méconnaissance de la langue française faisait obstacle à ce qu'il comprenne le contenu de ce courrier, il ressort en tout état de cause de ses écritures, produites sans ministère d'avocat devant le tribunal puis devant la Cour, qu'il a été assisté d'un traducteur interprète en mesure de lui communiquer le contenu de ce courrier dans une langue qu'il comprenait. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'avait pas connaissance des conséquences que pouvaient avoir la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle de première instance sur le maintien de sa demande devant le tribunal administratif, le courrier du 25 septembre 2017 n'est pas la conséquence directe de cette caducité et l'invitait seulement à se prononcer sur le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait dans le délai imparti.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA03755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03755
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PLEGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;17pa03755 ?
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