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13/05/2019 | FRANCE | N°18PA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA00697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs a demandé au Conseil d'Etat d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 26 septembre 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant enregistrement au répertoire national de certifications professionnelles, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il porte enregistrement de la certification " moniteur sportif de natation ". Par une ordonnance du 16

août 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs a demandé au Conseil d'Etat d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 26 septembre 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant enregistrement au répertoire national de certifications professionnelles, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il porte enregistrement de la certification " moniteur sportif de natation ". Par une ordonnance du 16 août 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de cette requête.

Par un jugement n° 1713142/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2018 et le 5 octobre 2018, le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, représenté par Me Halpern, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713142/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté du 26 septembre 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il porte enregistrement de la certification " moniteur sportif de natation " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement entrepris est entaché d'irrégularité pour ne pas mentionner dans ses visas le code de l'éducation dont il fait application ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne disposait pas d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 et même de son article 1er en toutes leurs dispositions, dès lors qu'il résulte des statuts du syndicat qu'il s'est donné pour mission de défendre les intérêts de la profession de maître-nageur sauveteur mais également d'étudier toutes les questions concernant la sécurité des piscines et lieux de baignade ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article D. 322-15 du code du sport qui prévoit que seuls les éducateurs sportifs titulaires d'un diplôme portant le titre de maître-nageur sauveteur (soit le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - activités aquatiques et natation BEJEPS-AAN, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré aux activités de la natation BEESAN et le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur) peuvent enseigner et entraîner à la natation contre rémunération ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 212-1 du code du sport dès lors que la certification de " moniteur sportif de natation " ne garantit pas des compétences suffisantes de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers puisqu'il est exigé soit la réussite initiale à un test de 50 mètres alors que l'aptitude des maîtres-nageurs sauveteurs est contrôlée tous les cinq ans, soit la détention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, qui ne permet pourtant que d'assister un maître-nageur sauveteur en vertu de l'article A. 322-9 du code du sport ; le fait que le moniteur sportif de natation n'interviendrait qu'en dehors des heures d'ouverture au public ne dispense pas de la mission de surveillance et de sécurité des pratiquants ; les contenus pédagogiques en matière de sécurité et la détention du certificat de compétences de secouriste-premiers secours ne sont pas suffisants pour garantir les compétences spécifiques en matière de sécurité en milieu aquatique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

- l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

- l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 1 " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Halpern, avocat du syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs.

Une note en délibéré, présentée pour le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, a été enregistrée le 19 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté en date du 26 septembre 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant enregistrement au répertoire national de certifications professionnelles ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il porte enregistrement de la certification " moniteur sportif de natation ".

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Le jugement du tribunal administratif de Paris vise, notamment, le code du sport et reproduit dans son point 4 le texte de l'article L. 212-1 de ce code, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoit, notamment, une obligation de détention d'un certificat de qualification " enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II du code de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Il ressort des termes même du jugement que les premiers juges ont fait application du code du sport mais non du code de l'éducation. Le syndicat requérant ne peut ainsi, en tout état de cause, soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas contenir le visa de ce code.

4. En second lieu, le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs s'est donné pour objet, aux termes de l'article 5 de ses statuts, " de défendre les intérêts professionnels collectifs et individuels, matériels et moraux " des maîtres-nageurs sauveteurs diplômés d'Etat,

" de faire respecter la légalité de l'exercice de la profession " et " d'étudier toutes les questions concernant la sécurité, l'enseignement et l'animation des établissements de natation, tant du point de vue technique que pédagogique, sportif et organisationnel ". Un tel objet statutaire ne lui confère pas un intérêt à agir contre l'arrêté du 26 septembre 2016 dans son ensemble dès lors que ce texte porte enregistrement au répertoire national de nombreuses certifications professionnelles sans aucun rapport avec la natation et les activités aquatiques. C'est par suite à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté dans son ensemble, présentées à titre principal.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 26 septembre 2016 : " I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (...) ". L'article D. 332-15 du même code alors en vigueur dispose que : " La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. / Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. ".

6. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que l'inscription au répertoire national de la certification professionnelle " moniteur sportif de natation " est contraire à l'article D. 322-15 du code du sport dès lors qu'il permet à des personnes ne portant pas le titre de maître nageur sauveteur d'assurer contre rémunération un enseignement ou un entraînement à la natation. Toutefois, le 1er alinéa de l'article D. 322-15 ne réserve pas ces activités aux seuls titulaires du titre de maître nageur sauveteur mais renvoie pour l'exercice de ces activités aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport. Le deuxième alinéa de cet article se borne quant à lui à prévoir l'attribution du titre de maître nageur sauveteur à certains titulaires du diplôme requis par l'article L. 212-1 du même code. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut dès lors et en tout état de cause qu'être écarté.

7. En second lieu, il ressort du règlement de certification professionnelle de " moniteur sportif de natation " que le titulaire de ce titre a vocation à " concevoir, conduire et évaluer des actions dans le cadre des apprentissages sportifs et de l'entraînement jusqu'au niveau régional en natation course, eau libre, natation synchronisée, plongeon et water-polo. ", qu'il " accueille, encadre, initie, entraîne, en responsabilité au sein des clubs affiliés à la Fédération française de natation (...), il accompagne en responsabilité, un groupe de sportifs lors de compétitions ou de stages (...), il exerce ses activités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédération (...), il intervient au sein d'un club de la Fédération française de natation, sur tous les publics et encadre les jeunes de l'Ecole de Natation Française jusqu'à une pratique compétitive de niveau régional. ". Selon ce règlement, l'entrée en formation est d'abord soumise soit à la détention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, à jour de sa vérification quinquennale de maintien des acquis telle que prévue par l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance de ce diplôme, soit à la réussite à un test de sécurité de 50 mètres, comprenant la recherche d'un mannequin immergé à 25 mètres du point de départ et à une profondeur minimale de 1, 80 mètre, la remontée du mannequin à la surface ainsi que le remorquage d'une personne, de sa tranche d'âge au moins, sur une distance de 25 mètres et la sortie de l'eau de la victime. Est également exigée des candidats la détention, au minimum, du diplôme de premiers secours en équipe de niveau 1, à jour de sa formation continue annuelle telle que prévue par l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours. Ensuite, la formation délivrée comporte une mise en situation pédagogique, subordonnée à la capacité du candidat à conduire une séance en sécurité face à un public et à porter secours aux pratiquants. Il ressort par ailleurs du règlement précité que la certification vise notamment à sanctionner les capacités du candidat à s'assurer du respect de règles de sécurité liées à la pratique, à expliciter les risques spécifiques liées à l'activité, à l'environnement et au public, à réaliser un sauvetage, à assurer les gestes de premiers secours et à s'intégrer dans le dispositif d'alerte. La délivrance du titre de " moniteur sportif de natation " nécessite ainsi la validation d'une épreuve n° 3 comprenant, à nouveau, le test de sécurité sur une distance de 50 mètres et un entretien sur la prévention des comportements à risque. Enfin, le même règlement prévoit que les titulaires du titre de " moniteur sportif de natation " doivent suivre annuellement la formation continue du diplôme de premiers secours en équipe de niveau 1 et sont soumis à une obligation de formation continue tous les deux ans, consistant, selon l'extrait du livret référentiel produit devant les premiers juges, en une demi-journée pédagogique et une demi-journée en piscine sur la sécurité, avec réalisation du test de sécurité et mise en situation pratique.

8. Ainsi, d'une part, si le syndicat requérant fait valoir que le titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peut, sauf dérogation préfectorale, qu'assister le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur dans la surveillance des établissements de baignade d'accès payant durant les heures d'ouverture au public en vertu des dispositions combinées des articles D. 322-13 et A. 322-9 du code du sport, il résulte des dispositions combinées des articles D. 322-11 et A. 322-8 du même code que le titulaire d'un tel brevet est toutefois légalement autorisé à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public. D'autre part, l'obligation de formation continue tous les deux ans prévue par le règlement de certification professionnelle de " moniteur sportif de natation " est de nature à garantir le maintien des compétences de son titulaire dans le temps, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant. Enfin, compte tenu des conditions d'entrée en formation et des savoir-faire sanctionnés par le titre de " moniteur sportif de natation " décrits au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre ne garantirait pas la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité qu'il est destiné à animer. Il suit de là que le moyen tiré d'une inexacte application du 1° de l'article L. 212-1 du code du sport doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à la Fédération française de natation.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18PA00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00697
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Sports et jeux - Sports.

Travail et emploi - Formation professionnelle - Institutions et planification de la formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-13;18pa00697 ?
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