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13/05/2019 | FRANCE | N°18PA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA00683


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2018, 17 juillet 2018 et le 12 décembre 2018, le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration (GNI), représenté par le cabinet Barthélémy avocats, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, res

taurants (1979) et d'enjoindre à la ministre de rétablir la juste représentativité...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2018, 17 juillet 2018 et le 12 décembre 2018, le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration (GNI), représenté par le cabinet Barthélémy avocats, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (1979) et d'enjoindre à la ministre de rétablir la juste représentativité de chaque organisation professionnelle d'employeurs dans la convention nationale collective concernée ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du 21 décembre 2017 sur la base des résultats de représentativité présentés le 26 avril 2017 au Haut Conseil du dialogue social ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réformation de la décision attaquée sont recevables ;

- l'auteur de l'arrêté du 21 décembre 2017 était incompétent ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit pour ne pas faire application des résultats de représentativité soumis à l'avis du Haut Conseil du dialogue social le 26 avril 2017 alors qu'il vise cet avis ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en tant qu'ont été prises en compte des données relatives à l'audience " salariés " de l'UMIH produites postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 10 novembre 2016 ; la ministre du travail a excédé ses pouvoirs dès lors que l'article L. 2152-6 du code du travail lui permet seulement de vérifier que les critères de représentativité sont réunis, en s'assurant que le montant des cotisations versées par les entreprises est de nature à établir la réalité de leur adhésion, voire de demander des éléments complémentaires aux organisations candidates pour vérifier les données qu'elles ont transmises à l'appui de leur dossier, mais non de permettre aux organisations candidates d'ajouter des salariés après la date limite de dépôt des candidatures ;

- si les autres organisations professionnelles d'employeurs ont été invitées le 8 décembre 2017 à adresser également des données complémentaires, le délai qui leur était laissé jusqu'au 13 décembre 2017 était insuffisant pour leur permettre de transmettre des données fiables et contrôlées par les commissaires aux comptes ; cet arrêté procède ainsi d'une rupture d'égalité de traitement entre les organisations professionnelles candidates, l'UMIH ayant été invitée à produire des données corrigées dès le 11 avril 2017 et y ayant procédé le 1er septembre 2017 ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il repose sur des résultats non exhaustifs et non fiables, au regard des données complémentaires prises en compte pour apprécier la seule représentativité de l'UMIH ; la sincérité de ces données peut être mise en doute dès lors qu'elles ont été transmises après la publication des résultats provisoires et ont permis à l'UMIH, en rajoutant 10 858 salariés, d'atteindre un seuil supérieur à 50 % ; ces erreurs ont eu une incidence significative sur la détermination du poids respectif des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 11 juin 2018 et le 24 janvier 2019, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH), représentée par le cabinet BFPL Avocats, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de supprimer le passage du huitième paragraphe de la page 15 de la requête, commençant par " l'UMIH a manifestement " et se terminant par " lui permettant ainsi d'atteindre la majorité " sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du GNI la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des conclusions à fin de réformation d'une décision administrative ne peuvent pas être utilement présentées devant le juge de l'excès de pouvoir ;

- les moyens invoqués par le GNI ne sont pas fondés ;

- le passage du huitième paragraphe de la page 15 de la requête comporte des allégations diffamatoires.

Le syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC) a produit des observations le 23 avril 2018 et le 16 juillet 2018.

La requête a été communiquée au groupement national des chaînes hôtelières, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Patez, avocat du GNI,

- et les observations de Me Tocco, avocat de l'UMIH.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 21 décembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (1979). L'article 1er de cet arrêté reconnaît comme représentatives les organisations professionnelles Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), Groupement national des indépendants (GNI), Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC) et Union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH). L'article 2 prévoit que pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail, le GNC dispose d'un poids de 9, 68 %, le GNI d'un poids de 30 %, le SNRTC d'un poids de 10, 01 % et l'UMIH d'un poids de 50, 31 %. Par la présente requête, le GNI demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté, à titre subsidiaire, sa réformation conformément aux résultats présentés au Haut Conseil du dialogue social dans sa réunion du

26 avril 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2017 :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M.A..., signataire de l'arrêté du 21 décembre 2017, tirait de sa nomination par décret du 20 mars 2014, publié au Journal officiel de la République française du 21 mars suivant, comme directeur général du travail, compétence pour signer, au nom du ministre, les actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. (...) " et aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ". L'article L. 2152-6 du même code dispose que : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. " et l'article R. 2152-18 que : " Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. ".

4. La ministre du travail fait valoir sans être nullement contredite que le Haut Conseil du dialogue social a été consulté pour avis le 26 avril 2017 sur les premiers résultats relatifs au critère de l'audience des organisations professionnelles pour l'ensemble des branches professionnelles, résultats consultables sur Internet, puis qu'il a été consulté de nouveau le 20 décembre 2017 sur le projet de liste définitive des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des hôtels, cafés, restaurants et leur poids respectif. Il est ainsi constant que l'arrêté du 21 décembre 2017 a été pris après le recueil de l'avis du Haut Conseil du dialogue social sur les derniers résultats d'audience et l'appréciation en conséquence du poids respectif de chacune des organisations professionnelles concernées, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2152-6 du code du travail. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté litigieux vise l'avis émis le 26 avril 2017, comme il vise d'ailleurs également l'avis émis le 20 décembre 2017, est sans incidence sur la légalité de la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et sur la détermination de leur poids pour l'application de l'article L. 2261-19 du code du travail.

5. En troisième lieu, l'article L. 2152-5 du même code dispose que : " Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient. (...) ". Les modalités de dépôt des candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont prévues par les articles R. 2152-12 et suivants du code du travail. Par un arrêté du 13 juillet 2016, modifié le 26 octobre 2016, la période de dépôt des candidatures prévues à l'article R. 2152-12 du code a été fixée, pour ce qui concerne la branche des hôtels, cafés, restaurants, du 12 juillet 2016 au 10 novembre 2016.

6. Il n'est pas contesté que les quatre organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du 21 décembre 2017 ont déposé un dossier de candidature avant la date limite du 10 novembre 2016 comprenant en particulier les déclarations signées pour identification par le commissaire aux comptes relatives au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés dont les candidates demandaient la prise en compte pour l'établissement de leur représentativité, prévues au 5° de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé, les attestations du commissaire aux comptes relatives aux nombres d'entreprises adhérentes de l'organisation et au nombre de salariés employés par ces entreprises, prévues au 6° du même arrêté ainsi que la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 du code du travail, dont le modèle figure en annexe du même arrêté. Lors de l'examen par les services du ministère du travail des dossiers de candidature, il a été constaté que les fiches de synthèse faisaient apparaître le signalement par les commissaires aux comptes d'un nombre important d'écarts entre les effectifs salariés déclarés par l'organisation professionnelle et ceux figurant dans les données sociales mises à disposition par le ministère du travail. La ministre du travail expose que son attention avait à cet égard été appelée par plusieurs organisations professionnelles d'employeurs et par la compagnie nationale des commissaires aux comptes sur les différentes interprétations des écarts à signaler, certains commissaires aux comptes signalant dans la fiche de synthèse toute différence entre les chiffres issus des données sociales et ceux déclarés par l'organisation candidate, d'autres ne signalant que les cas dans lesquels les chiffres issus des données sociales étaient inférieurs à ceux déclarés par l'organisation candidate conformément à ce qu'attendait la direction générale du travail. Les organisations candidates dans la branche professionnelle des hôtels, cafés, restaurants ont été informées de cette différence d'interprétation par les commissaires aux comptes. L'UMIH et le GNC ont alors adressé de nouveaux formulaires, attestations et fiches de synthèse ne tenant pas compte des sous-déclarations ainsi constatées en leur défaveur. L'arrêté du 21 décembre 2017 a été établi au regard des derniers éléments ainsi communiqués.

7. Si le GNI fait valoir que l'arrêté en litige serait à cet égard entaché d'une erreur de droit en tant qu'il est fondé sur des éléments transmis postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2152-6 du code du travail qu'il appartient au ministre chargé du travail de vérifier le respect des critères de représentativité par les organisations professionnelles d'employeurs candidates. Aux fins de s'assurer des meilleures fiabilité et exhaustivité des résultats d'audience en particulier, l'autorité compétente est ainsi fondée à demander des explications et éléments complémentaires lorsqu'elle constate, comme en l'espèce, le signalement d'un taux significatif d'écarts par les commissaires aux comptes dans les dossiers déposés, sans qu'y fasse obstacle la clôture de la période de dépôt des candidatures. Le moyen tiré d'une erreur de droit à cet égard ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que les quatre organisations professionnelles d'employeurs candidates pour la branche concernée ont été informées de l'existence de ces sous-déclarations signalées dans les fiches de synthèse par les commissaires aux comptes. Le GNI fait valoir que le délai qui leur a été imparti, par un message électronique du 8 décembre 2017, pour produire, le cas échéant, avant le 13 décembre 2017 des formulaires rectifiés concernant les effectifs salariés des entreprises adhérentes accompagnées des attestations des commissaires aux comptes était trop bref et a instauré une rupture d'égalité de traitement entre les organisations candidates. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête du GNI, comme des termes mêmes de son message en réponse du 12 décembre 2017, d'un précédent message du 23 novembre 2017 et de ses déclarations auprès d'un huissier que le groupement a mandaté, que les organisations candidates avaient déjà été invitées à produire des éléments complémentaires par un message du 11 avril 2017. Si seuls l'UMIH et le GNC ont donné suite, les quatre organisations candidates ont ainsi été mises en mesure de faire valoir des éléments complémentaires en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, le GNI conteste la fiabilité et l'exhaustivité des résultats de l'audience respective des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du 21 décembre 2017, en faisant valoir que seule l'UMIH a modifié les effectifs salariés initialement revendiqués. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ensemble de ces organisations ont été mises à même de transmettre des déclarations d'effectifs salariés modifiées si elles l'estimaient nécessaires au regard de l'information qui leur a été délivrée par les services du ministère du travail. Le GNI n'apporte par ailleurs pas d'éléments précis pour remettre en cause les données sur lesquelles l'arrêté du 21 décembre 2017 a été établi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la détermination du poids respectif des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives reposerait sur des résultats non fiables ou non exhaustifs ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 ainsi, en tout état de cause, que les conclusions à fin de réformation de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Les termes de la requête et les mémoires du GNI n'excèdent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UMIH présentées sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GNI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'UMIH.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, à la ministre du travail, au Groupement national des chaines hôtelières, au Syndicat national de la restauration thématique et commerciale et à l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00683
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-13;18pa00683 ?
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