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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud lui a infligé la sanction du blâme et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700296 du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 26 juin 2017 et a mis à la charge de la pr

ovince Sud la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud lui a infligé la sanction du blâme et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700296 du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 26 juin 2017 et a mis à la charge de la province Sud la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er juin 2018 et le 7 avril 2019, la province Sud, représentée par l'AARPI Oppidum avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700296 du 27 février 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits reprochés à M. A...sont constitutifs d'une faute disciplinaire, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ;

- les autres moyens soulevés par M. A...en première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, M.A..., représenté par la SELARL d'avocats Royanez, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la province Sud sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

- et les observations de Me Bourgoin, avocate de la province Sud.

1. L'article 56 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux dispose : " Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, (...) ". Aux termes de l'article 58 du même arrêté : " L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ou de l'établissement qui les emploie, sur proposition du Chef de service sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. ".

2. Le jeudi 24 novembre 2016, vers 8 h 15 du matin, M.A..., professeur des écoles chargé d'une classe de CM 1 à l'école Serge Laigle, estimant qu'un de ses élèves perturbait gravement sa classe, l'a invité à se rendre seul au bureau du directeur afin d'être renvoyé chez lui. Au lieu d'obéir à cette consigne, l'enfant a quitté l'école à l'insu de l'enseignant et a directement regagné son domicile, où se trouvait sa mère. Aucune des pièces du dossier ne décrit précisément le comportement de l'enfant ce jour-là, M. A...se bornant à affirmer qu'il " refusait de réaliser le travail de classe et répondait avec insolence au maître ". Par ailleurs, si M. A...explique que cet enfant s'était déjà signalé par un comportement perturbateur, en classe, à la cantine ou pendant la " garderie d'élèves ", le directeur de l'école, dans le courrier au directeur de l'éducation de la province Sud daté du 25 mai 2018 produit en appel, le décrit comme un élève n'ayant jamais été signalé comme difficile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le directeur de l'école aurait encouragé ou toléré le renvoi des élèves à leur domicile pendant les heures de classe pour sanctionner leur comportement perturbateur. Enfin, il n'est pas établi que le comportement perturbateur de l'enfant aurait été d'une gravité telle qu'un enseignant expérimenté comme M. A...ne soit pas à même d'attendre la récréation pour, le cas échéant, l'accompagner lui-même dans le bureau du directeur si une telle mesure était nécessaire. Dans ces conditions, en ne veillant pas à ce que l'enfant, auquel il venait d'annoncer qu'il allait être renvoyé chez lui, se rende effectivement dans le bureau du directeur, M. A...a manqué à l'obligation de surveillance des élèves qui s'impose aux enseignants du premier degré et que rappelle d'ailleurs l'article 4.3 du règlement intérieur des écoles primaires publiques de la province Sud. La province Sud est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré que M. A...n'avait pas été l'auteur d'une faute disciplinaire.

3. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif et devant la Cour.

4. Par un courrier daté du 10 avril 2017, le président de l'assemblée de la province Sud a fait savoir à M. A...qu'à la suite de l'incident survenu le 24 novembre 2016, il avait décidé de lui infliger un blâme et que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie allait l'inviter à consulter son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Ce courrier, contrairement à ce que soutient M.A..., ne contient pas de décision de lui infliger la sanction disciplinaire prise avant qu'il ait été à même de consulter son dossier et de présenter ses observations.

5. Par un courrier daté du 26 avril 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a informé M. A...de la volonté du président de l'assemblée de la province Sud de lui infliger une sanction disciplinaire et l'a invité à venir consulter son dossier administratif le 10 mai 2017 en l'informant de la possibilité de se faire assister de la personne de son choix et de présenter des observations écrites. Les prescriptions précitées de l'article 56 de l'arrêté du 22 août 1953 ont ainsi été respectées. La circonstance que la lettre datée du 29 mai 2017 par laquelle M. A...demande au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui indiquer selon quelles modalités il peut présenter des observations n'ait pas reçu de réponse avant l'édiction du blâme en litige est sans incidence sur sa légalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la province Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 26 juin 2017 infligeant la sanction du blâme à M.A.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Sud au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700296 du 27 février 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la province Sud est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la province Sud et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01869
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ROYANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa01869 ?
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