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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601976/1-1 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et rejeté le surplus des

conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601976/1-1 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 19 juillet et 9 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601976/1-1 du 15 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. C...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de rétablir M. C...au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2011 et 2012.

Il soutient que :

- il apporte la preuve que la prise en charge par les sociétés G2, Bandits et Smile Unlimited des emprunts contractés par la SCI ASAP pour l'achat de l'appartement occupé par M. C...correspond à une libéralité consentie à ce dernier ;

- M. C...ne pouvait ignorer que la prise en charge par ces sociétés des dépenses, sans qu'elles en retirent une contrepartie, constituait à son profit un avantage et une libéralité, imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu ; les majorations pour manquement délibéré sont donc justifiées ;

- s'agissant des moyens devant être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère à ses écritures de première instance.

Par des mémoires, enregistrés les 30 mai et 31 juillet 2018, M.C..., représenté par Me A...Dewavrin, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête du ministre est tardive ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2018 à 12 heures.

Des mémoires ont été produits pour M. C...les 7 septembre 2018 et 14 janvier 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Dewavrin, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la SCI ASAP, dont la société anonyme de droit belge G2 est l'associée unique, donne en location depuis le 12 novembre 2010 à M. C...un appartement d'une superficie de 324 m² situé rue Boissière à Paris (75116), moyennant un loyer annuel de 55 800 euros. Elle donne également en location depuis le 1er janvier 2011, une partie de l'appartement, évaluée à 138 m², à la société G2, à la société Bandits ainsi qu'à une entité dénommée " Smile Unlimited ", sans personnalité juridique et sous la dépendance de la société Bandits. Pour cette location, la société G2 acquitte un loyer annuel de 55 800 euros et les sociétés Bandits et " Smile Unlimited " acquittent chacune un loyer annuel de 61 800 euros. M. C...est le président-directeur général de la société Bandits. Il détient l'intégralité du capital de la société G2, elle-même associée à hauteur de 99 % de la société Bandits. A l'issue d'une vérification de comptabilité des sociétés Bandits et ASAP et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.C..., l'administration, après avoir constaté qu'aucun élément n'étayait une utilisation effective de l'appartement par les sociétés G2, Bandits et " Smile Unlimited " et que M. C...était le seul occupant effectif de l'appartement, a estimé que les loyers versés par ces trois sociétés avaient le caractère d'une libéralité consentie par elles à M.C.... Elle a en conséquence imposé le montant des loyers en cause au nom de M.C..., en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts et de celles du 3° de l'article 120 du même code. Par la présente requête, le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 15 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a accordé à M. C...la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels l'intéressé a en conséquence été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) / c) les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

4. En vertu de l'article 120 du code général des impôts sont considérés comme revenus au sens du présent article les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des sociétés ayant leur siège social à l'étranger, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission.

5. En se bornant à soutenir que les loyers réglés par les sociétés Bandits, " Smile Unlimited " et G2 ont pour objet de permettre le règlement des échéances de l'emprunt contracté par la SCI ASAP en vue d'acquérir l'appartement litigieux et que le service apporte la preuve, exigée au point 3 qui précède, de la prise en charge sans contrepartie par ces trois sociétés de dépenses incombant normalement à un tiers, l'administration n'établit pas que les loyers en cause correspondent à une distribution occulte consentie au profit de M.C.... En effet, le remboursement de l'emprunt contracté par la SCI ASAP incombe à celle-ci et non à M.C.... Si la prise en charge des loyers par les trois sociétés constitue un avantage consenti par elles à la SCI ASAP, M. C...n'est pas associé de cette société et ne peut être regardé comme ayant appréhendé cet avantage. Par ailleurs, si l'administration mentionne de manière incidente dans ses écritures la qualité de caution de M.C..., elle n'en tire aucune conséquence de droit et ne soutient pas que le paiement des loyers litigieux par les sociétés Bandits, " Smile Unlimited " et G2 serait destiné à éviter la mise en oeuvre de cette caution.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.C..., il y a lieu de rejeter la requête du ministre de l'action et des comptes publics.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00816
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa00816 ?
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