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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 9 mars 2017 du président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté d'opérer une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 14 décembre 2016 au 9 février 2017 inclus.

Par un jugement n° 1700304 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M.A...

, représenté par la société d'avocats Deswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 9 mars 2017 du président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté d'opérer une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 14 décembre 2016 au 9 février 2017 inclus.

Par un jugement n° 1700304 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M.A..., représenté par la société d'avocats Deswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700304 du 14 décembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la province des Iles Loyauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à défaut d'une affectation sur un autre emploi par une décision explicite, il continue à bénéficier des droits à congé des enseignants du premier degré ;

- en admettant que l'administration soit en situation de compétence liée, elle devait toutefois motiver sa décision en mentionnant son motif légal, comme le prévoit la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, ce qu'elle n'a pas fait ;

- la retenue sur traitement est en l'espèce une sanction déguisée destinée à le contraindre à accepter un emploi sur lequel il n'a pas été affecté ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait qu'il avait invoqué en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, la province des Iles Loyauté, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 600 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2019 :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement :

1. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 2017 du président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté d'opérer une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 14 décembre 2016 au 9 février 2017 inclus, M. A...a fait valoir qu'il s'était régulièrement absenté pendant la période correspondant aux congés auxquels il avait droit en application des dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles et que l'administration avait entaché sa décision d'une erreur de fait en ne limitant pas la retenue sur son traitement à la période du 8 au 9 février 2017. Les premiers juges, au point 10 de leur décision, ont considéré que M. A...ne bénéficiait pas des congés réservés aux professeurs des écoles et qu'il s'était par suite irrégulièrement absenté du 14 décembre 2016 au 9 février 2017 inclus. Ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par M.A..., contrairement à ce qu'il soutient en appel.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article 15 de la délibération du 24 juillet 1990 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération fixée par les textes statutaires les régissant (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à 1/30ème du traitement mensuel. Les dispositions du présent article sont applicables à tous les bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ".

3. Hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre de l'article 1er de l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, en tout état de cause, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 mars 2017 doit par suite être écarté comme inopérant.

4. En vertu de l'article 2 de la délibération n° 345 du 30 décembre 2002, les fonctionnaires régis par le cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie, au nombre desquels figurent les professeurs des écoles, selon l'article 4 de la même délibération, sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. En vertu de l'article 3 de cette délibération, les personnels enseignants du premier degré participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles primaires. En vertu de son article 5 la durée de service hebdomadaire de service des personnels enseignants chargés de la conduite d'une classe est fixée à 27 heures sur la base de 36 semaines effectives.

5. M.A..., professeur des écoles, a cessé d'être affecté sur un poste comportant la conduite d'une classe dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. La lettre du 7 février 2017 qu'il a adressée au président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté démontre toutefois qu'il a accepté, en 2010, de remplacer un agent administratif de la direction de l'enseignement. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi administratif à la direction de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'emploi de la province (DEFIPE), comme le révèle notamment la décision du 30 décembre 2014 du président de l'assemblée de la province fixant la liste des agents affectés à cette direction, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 26 février 2015. Ainsi affecté avec son accord sur un emploi ne comportant pas la conduite d'une classe, M. A...ne pouvait bénéficier des congés octroyés aux professeurs des écoles remplissant cette condition. En décidant de cesser son activité à partir du 14 décembre 2017, en même temps que ses " collègues enseignants ", comme il en a informé le directeur de la DEFIPE par un courrier daté du même jour, il s'est placé dans une situation d'absence irrégulière qui autorisait l'administration à opérer une retenue sur son traitement pour absence de service fait jusqu'au 9 février inclus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la province des Iles Loyauté au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la province des Iles Loyauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la province des Iles Loyauté.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00707
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL VIRGINIE BOITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa00707 ?
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