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24/04/2019 | FRANCE | N°18PA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 avril 2019, 18PA02192


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 et un mémoire enregistré le 4 mars 2019, la Fédération française de l'équitation (FFE), représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective du personnel des centres équestres (7012) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité i...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 et un mémoire enregistré le 4 mars 2019, la Fédération française de l'équitation (FFE), représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective du personnel des centres équestres (7012) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- elle n'a pas été contactée par la direction générale du travail et n'a pas eu le temps nécessaire pour donner les précisions nécessaires avant l'avis du Haut conseil au dialogue social (HCDS) du 20 décembre 2017, ce qui constitue une rupture d'égalité dès lors que d'autres organisations ont été reçues pour exposer leur situation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le HCDS, elle est bien une organisation professionnelle d'employeurs ;

- elle remplit l'ensemble des critères de représentativité.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- la FFE n'a pas la qualité d'organisation professionnelle d'employeurs au sens des dispositions du code du travail ; elle n'a pas de compétence en matière de négociation collective ou de dialogue social ; l'adhésion des associations sportives à la FFE, chargée d'une mission de service public, ne peut être regardée comme libre dès lors que l'agrément ministériel lui confère des compétences larges et exclusives qui interdisent aux groupements sportifs non adhérents d'organiser des manifestations au cours desquelles sont délivrés des titres sportifs ; le critère de l'indépendance ne peut être retenu ;

- aucune rupture d'égalité de traitement entre les organisations candidates ne peut être invoquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code du sport ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Fédération française d'équitation (FFE).

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 décembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des centres équestres (7012). Cet arrêté reconnaît en son article 1er le Groupement hippique national (GHN) représentatif dans cette convention collective. La FFE demande à la Cour l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2151-1 du même code : " I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2152-1 dudit code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :

1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ".

3. Si la FFE soutient, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que M.B..., directeur adjoint du travail disposait, en vertu de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, d'une délégation aux fins de signer cet arrêté. Ce moyen doit être écarté.

4. La FFE soutient, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas été contactée par la direction générale du travail et n'a pas eu le temps nécessaire pour apporter les précisions nécessaires avant que soit rendu l'avis du Haut conseil au dialogue social (HCDS) du 20 décembre 2017, ce qui constitue une rupture d'égalité dès lors que d'autres organisations ont été reçues pour exposer leur situation. Si la FFE a ainsi entendu invoquer l'irrégularité de la procédure, il ne ressort d'aucune disposition, notamment de l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé, que les organisations professionnelles candidates doivent être reçues par l'administration avant l'édiction de l'arrêté de représentativité. En outre, dans le courrier du 22 décembre 2017 adressé à la direction générale du travail qu'elle produit devant la Cour, la FFE fait état d'un échange téléphonique en date du 18 décembre 2017 avec l'administration. Dans ces conditions, la rupture d'égalité alléguée n'est pas établie.

5. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ". Aux termes de l'article L. 2231-1 du même code : " (...) Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. ".

6. La FFE soutient, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'a estimé le HCDS, elle est bien une organisation professionnelle d'employeurs. Toutefois, si la FFE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est, notamment, aux termes de ses statuts, la représentation de ses adhérents et la défense de leurs intérêts, elle exerce en vertu des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code du sport, des missions de service public consistant en particulier en la délivrance des licences et des diplômes fédéraux ainsi que l'élaboration des règlements sportifs pour lesquelles lui sont conférées des prérogatives de puissance publique. Ainsi et nonobstant la circonstance qu'un établissement équestre puisse faire le choix de ne pas adhérer à la FFE ainsi que le fait valoir cette dernière, elle ne saurait être regardée comme ayant exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits et des intérêts de ses adhérents, ni disposer de l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics requise pour constituer un syndicat professionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code du travail.

7. La circonstance, enfin, que la FFE remplirait, comme elle le soutient, l'ensemble des critères de représentativité, en particulier celui de l'audience, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle ne peut être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme une organisation professionnelle d'employeurs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la FFE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des centres équestres. Les conclusions à fin d'annulation de la requête étant rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française d'équitation (FFE) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française d'équitation, au Groupement hippique national et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERS Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02192
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL AACG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-24;18pa02192 ?
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