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24/04/2019 | FRANCE | N°18PA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 avril 2019, 18PA01559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802963 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, régularisée par Me B...le 18 août 2018, M. A...demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802963 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, régularisée par Me B...le 18 août 2018, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui comporte des mentions stéréotypées et ne prend pas en compte ses déclarations quant aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, est insuffisamment motivé ;

- les mentions lapidaires de l'arrêté " sont insuffisantes pour constituer une véritable étude personnalisée de sa situation " ;

- la décision méconnaît les dispositions énoncées par les articles L. 711-1, L. 712-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'était pas lié par l'appréciation de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;

- ainsi que celles de l'article L. 313-11 7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe désormais en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus au Bangladesh, dont il justifie de la réalité ;

- compte tenu de tous ces éléments, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du

4 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi par un arrêté du préfet de police en date du 12 février 2018. M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des considérations de fait, il mentionne notamment que M. A...est dépourvu de document transfrontière, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Ainsi, et dès lors que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A...et de ses déclarations, cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

3. Le requérant soutient avoir été condamné à tort dans son pays d'origine et qu'en cas de retour dans celui-ci, il est fort probable qu'il " perde sa liberté et sa vie " et invoque à cet égard les articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à certaines catégories de personnes. Toutefois, l'invocation de ces dispositions est inopérante à l'encontre d'un arrêté qui n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour. L'intéressé, dont la demande de protection a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne bénéficie pas du statut de réfugié et ne peut ainsi soutenir que cette qualité le protégerait contre une obligation de quitter le territoire français. Si, au regard des risques encourus, M. A...reprend en appel le moyen de première instance tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse portée à bon droit par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. A...fait valoir qu'il a l'essentiel de ses attaches privées et familiales en France et notamment de nombreux amis. Toutefois, il ne conteste pas qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas bénéficier d'une insertion professionnelle stable en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il déclare être entré en France le 17 mars 2015, soit moins de trois ans avant la date de l'arrêté contesté. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M.A..., l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. Il ressort des points 3 à 5 que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 avril 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01559
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CHILOT - RAOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-24;18pa01559 ?
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