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23/04/2019 | FRANCE | N°18PA04036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18PA04036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

6 août 2018 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités danoises.

Par un jugement n° 1814817-8 du 14 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2018, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

6 août 2018 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités danoises.

Par un jugement n° 1814817-8 du 14 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2018, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1814817/8 du 14 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 décidant le transfert de M. A...aux autorités danoises ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'admettre la demande d'asile du requérant et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du risque de renvoi du requérant vers l'Afghanistan.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant afghan, né le 18 septembre 1978, est entré irrégulièrement en France. Il a déposé une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 6 juin 2018. Le système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées par les autorités danoises le 26 septembre 2015, par les autorités grecques le 13 décembre 2016 et par les autorités allemandes le 8 mai 2018, le préfet de police a saisi les autorités danoises, le 4 juillet 2018, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement le 12 juillet 2018. Par un arrêté du 6 août 2018, le préfet de police a décidé de transférer M. A...aux autorités danoises au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A...fait appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau d'aide ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 février 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :... d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Et, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. A...soutient que les autorités danoises ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) d du règlement (UE) n° 604/2013 ce qui signifie que sa demande de protection internationale a été rejetée et qu'en cas de transfert au Danemark, il sera exposé à un risque de renvoi vers l'Afghanistan. Toutefois, d'une part, M. A...n'établit pas que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités danoises. D'autre part, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé au Danemark et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, le Danemark, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Danemark dans la procédure d'asile ou que les juridictions danoises n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités danoises, à supposer même qu'elles aient rejeté la demande d'asile de M.A..., n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M.A..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Au demeurant, l'intéressé n'établit pas qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de le remettre aux autorités danoises serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir qui est conféré au préfet de police par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA04036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04036
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-23;18pa04036 ?
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