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18/04/2019 | FRANCE | N°18PA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 avril 2019, 18PA01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1712480/1-1 du 28 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 26 novembre 2018,

M.C..., représenté par MeB..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018 ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1712480/1-1 du 28 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 26 novembre 2018,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens invoqués devant lui ;

- la correction de la taxe déduite à tort peut être effectuée sur une déclaration de chiffres d'affaires ultérieure selon une réponse ministérielle (Rép. Sergheraert : JO AN 29-3-1982

p. 1240 n° 336) ;

- il a pratiqué une minoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur des achats d'immobilisations à hauteur de 166 875 euros et par un complément de 4 601 euros par inscription sur la ligne 3C " TVA antérieure déduite à reverser ", soit 171 476 euros au total ;

- compte tenu de ses droits à déduction pour le mois de mai 2013, qui auraient dû normalement s'élever à 245 075 euros, et d'une taxe sur la valeur ajoutée brute sur opérations taxables de 110 120 Euros, la situation du mois de mai aurait dû présenter une situation créditrice de 134 955 Euros, mais s'est, en raison de la taxe régularisée, révélée en situation de taxe sur la valeur ajoutée débitrice ;

- un montant de 41 122 euros a été acquitté le 17 juin 2013 au Trésor ;

- la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au titre des avoirs INDEX a été comptabilisée le 27 décembre 2012 en crédit du compte n° 44566000 "TVA/ Autres biens et services " pour un montant de 171 476,48 euros ;

- les modalités d'imputation de la taxe régularisée sont régulières ;

- l'administration aurait pu étendre son contrôle sur la période ultérieure ;

- la compensation doit s'opérer globalement sur l'ensemble de la période en litige ;

- la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10-20120912. confirme cette règle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle vise les intérêts de retard ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée

au 26 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...exerce l'activité de courtier en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial DF Prestations Leasing. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de cette activité, qui a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à l'issue de laquelle il s'est vu notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce qu'il avait omis de procéder à la correction d'une déduction de taxe afférente à des achats annulés en décembre 2012. Il relève appel du jugement du 28 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ce rappel.

2. M. C...ne conteste pas le bien-fondé du rappel dont il a été l'objet mais se prévaut, sur le terrain de la compensation, de ce que la taxe litigieuse a été régularisée au mois de mai 2013 dès lors qu'il a inscrit, dans sa comptabilité, ce montant à reverser le 30 avril 2013 et qu'il a ensuite imputé sur cette somme de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de sorte que sa dette était compensée le 24 mai 2013 par une dette de l'Etat d'un même montant.

3. L'article L. 205 du livre des procédures fiscales prévoit : "Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment que la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier au

31 décembre 2012. M. C...ne saurait donc valablement se prévaloir d'une régularisation postérieure au 31 décembre 2012 pour demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Aucune obligation ne pesant sur l'administration fiscale à cet égard,

M. C...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le service aurait pu étendre sa vérification à la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2013 et permettre ainsi la compensation entre les insuffisances constatées au cours de la période redressée et les régularisations effectuées au cours de la période suivante.

4. Dès lors qu'il est constant que la taxe redressée n'a été régularisée dans le cadre d'une déclaration de chiffre d'affaires que postérieurement à l'expiration de la période vérifiée, le moyen tiré de ce qu'elle a été comptabilisée le 27 décembre 2012 en crédit du compte

n° 44566000 "TVA/ Autres biens et services " pour un montant de 171 476,48 Euros est en tout état de cause inopérant.

5. La doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10-20120912 et la réponse Sergheraert (JO AN 29-3-1982 p. 1240 n° 336) ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne sont par suite pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant, contrairement à ce qui est soutenu, statué sur les moyens qui leur étaient soumis, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 18PA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01749
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-18;18pa01749 ?
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