La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2019 | FRANCE | N°17PA03950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 avril 2019, 17PA03950


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, l'association Oxygène, représentée par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2017-779 du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'association Radio Capucins à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Capucins dans la zone de Melun ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, l'association Oxygène, représentée par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2017-779 du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'association Radio Capucins à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Capucins dans la zone de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Oxygène la radio de la Seine-et-Marne dans la zone de Melun ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dès lors que les membres du collège n'ont pas eu accès aux dossiers des candidats au moins quatre jours avant les délibérations ;

- le dossier de candidature de l'association Radio Capucins était irrégulier en méconnaissance de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'il ne comportait ni les mentions relatives aux prévisions de dépenses et de recette ni celles relatives aux origines et au montant des financements prévus et qu'il n'était pas accompagné des documents relatifs à la composition des organes de direction et aux caractéristiques des émissions et du service envisagés par l'association ;

- le CSA a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation au regard de la prise en compte de l'intérêt du public de la zone considérée dès lors que radio Oxygène bénéficiait du soutient de nombreux acteurs locaux ainsi que d'une notoriété plus importante que Radio Capucins qui possède un caractère trop confidentiel pour la zone concernée ;

- le CSA a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pris en compte la circonstance que dans le cadre de sa précédente autorisation, Radio Capucins n'aurait pas assuré l'exploitation de sa fréquence durant les vacances scolaires et qu'elle a tenté de conclure une convention de partenariat avec l'association Oxygène faute de pouvoir assurer seule la diffusion de ses programmes ;

- le CSA ne pouvait retenir la candidature de l'association Radio Capucins aux motifs qu'elle propose de diffuser un programme d'intérêt local d'une durée de 24 heures par jour dès lors que cet engagement est surréaliste et que le dossier de candidature ne prévoit pas les moyens permettant sa réalisation ;

- le CSA a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation en retenant que la disparition de Radio Capucins serait susceptible de mécontenter l'auditoire de la zone alors qu'il ressort d'une étude Médiamétrie qu'elle ne disposerait d'aucun auditeur dans la zone concernée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, l'association Oxygène a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend acte du désistement pur et simple de la requête de l'association Oxygène.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,

- le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994,

- la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, l'association Oxygène a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Oxygène.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Oxygène, à l'association Radio Capucins et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA03950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03950
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-18;17pa03950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award