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18/04/2019 | FRANCE | N°17PA03949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 avril 2019, 17PA03949


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, l'association Oxygène, représentée par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2017-776 du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG dans la zone de Meaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, l'association Oxygène, représentée par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2017-776 du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG dans la zone de Meaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Oxygène la radio de la Seine-et-Marne dans la zone de Meaux ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dès lors que les membres du collège n'ont pas eu accès aux dossiers des candidats au moins quatre jours avant les délibérations ;

- le dossier de candidature de la société FG Concept était irrégulier en méconnaissance de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'il ne comportait ni les mentions relatives aux prévisions de dépenses et de recette, ni celles relatives aux origines et au montant des financements prévus, qu'il n'était pas accompagné de la liste des administrateurs et qu'il ne donnait aucune précision sur la composition de son capital social, sur ses actifs et sur la société qui la contrôle ;

- les décisions attaquées méconnaissent le juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants dès lors qu'à l'issue de l'appel à candidature, cinq services présentant un intérêt local pour sept services à vocation nationale sont présents dans la zone de Meaux ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 29 de la loi relative à l'attribution des fréquences à des radios associatives dès lors qu'en rejetant sa candidature au profit d'une radio commerciale, elle laisse demeurer une seule radio associative dans la zone de Meaux ;

- le rejet de sa candidature est entaché d'erreur d'appréciation quant aux motifs retenus dès lors que le CSA n'a pas relevé que la programmation musicale du service Radio FG est proche de celle proposée dans la zone de Meaux par les services Evasion, Skyrock, NRJ et Virgin Radio ; ce rejet est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la prise en compte de l'intérêt du public dès lors que de nombreuses radios ciblant un public jeune et jeune adulte sont présentes dans la zone de Meaux ;

- le rejet de sa candidature est entaché d'erreur d'appréciation quant à la prise en compte de l'intérêt de chaque projet pour le public dans la zone de Meaux ;

- le CSA a méconnu l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'il n'a pas tenu compte des critères complémentaires prévus par ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, la SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Oxygène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, l'association Oxygène a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2019, la SAS FG Concept demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement de la requête de l'association Oxygène et de ce qu'elle renonce à sa demande de frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend acte du désistement pur et simple de la requête de l'association Oxygène.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,

- la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, l'association Oxygène a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Oxygène.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Oxygène, à la SAS FG Concept et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03949
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-18;17pa03949 ?
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