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16/04/2019 | FRANCE | N°18PA04015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 avril 2019, 18PA04015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) l'a informée qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour Mme A...B...et qu'il soi

t enjoint à cette association nationale de gestion du fonds pour l'ins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) l'a informée qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour Mme A...B...et qu'il soit enjoint à cette association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de reconnaitre la lourdeur du handicap de Mme A...B....

Par un jugement n° 1500714 du 21 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions attaquées et a enjoint à l'AGEFIPH de réexaminer la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap de Mme A...B...et de notifier ladite décision à l'AFASER dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 17PA02598 du 6 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'AGEFIPH.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, l'AGEFIPH, représentée par MeC..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 17PA02598 de la présente Cour du 6 décembre 2018 en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des onze affaires l'opposant à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER).

Elle soutient que ces onze affaires ayant donné lieu à des écritures identiques de la part des deux parties ainsi qu'à des conclusions communes du rapporteur public, le montant de 1 500 euros mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacun des arrêts, soit une somme totale de 16 500 euros pour l'ensemble, paraît manifestement entaché d'erreur matérielle.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, l'AFASER conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'erreur matérielle n'est pas constituée et la demande en rectification n'est pas fondée.

Par un acte enregistré le 25 mars 2019, l'AGEFIPH déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2019, l'AFASER déclare refuser la demande de désistement de l'AGEFIPH et demande à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte, enregistré le 25 mars 2019, l'AGEFIPH s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFASER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AGEFIPH.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AFASER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales et à Mme A...B....

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA04015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04015
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-16;18pa04015 ?
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