La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2019 | FRANCE | N°17PA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 avril 2019, 17PA03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1601531 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2017 et le 27 août 2018, la société Amcor Flexibles Saint-Maur, représentée par Me F...demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1601531 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2017 et le 27 août 2018, la société Amcor Flexibles Saint-Maur, représentée par Me F...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'obligation de recherche d'un reclassement avait été méconnue ;

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail qui n'était pas ailleurs pas applicable en l'espèce ;

- le licenciement de M. B...ne repose pas sur des motifs discriminatoires liés à son mandat de représentant du personnel et ne saurait révéler une situation de harcèlement moral mais est seulement lié à son inaptitude et à l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2018, le ministre du travail s'associe aux conclusions de la société Amcor Flexibles Saint-Maur tendant à l'annulation du jugement attaqué.

Le ministre du travail reprend les observations produites devant les premiers juges et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2018, M.B..., représenté par Me G... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Amcor Flexibles Saint-Maur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Amcor Flexibles Saint-Maur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Péna,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Amcor Flexibles Saint-Maur.

1. M. B...était salarié depuis le 1er septembre 1995 de la société Amcor Flexibles Saint-Maur, spécialisée dans la production d'emballages flexibles pour l'industrie pharmaceutique, en dernier lieu en qualité de conducteur depuis le 1er septembre 1995 au sein de la société Amcor Flexible Saint-Maur et était par ailleurs d'un mandat de représentant du personnel. Il s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 29 mai 2014. Le 25 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré " inapte à son poste de travail ". Par un courrier du 12 novembre 2015, la société Amcor Flexible Saint-Maur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine non professionnelle. Par une décision du 18 décembre 2015, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. La société Amcor Flexibles Saint-Maur relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 18 décembre 2015.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 dans sa version alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ".

3. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé que l'inspecteur du travail ne s'était pas assuré du respect par l'employeur de son obligation de reclassement dès lors que la recherche de l'employeur de M. B...n'avait pas porté sur l'ensemble des établissements constituant le groupe Amcor France. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2015, le responsable des ressources humaines de la société Amcor Flexibles Saint-Maur a adressé un courriel en vue du reclassement de M.B.... Si, au regard de l'avis du médecin du travail du 25 septembre 2015 prescrivant une recherche d'un poste " dans un autre contexte relationnel et organisationnel ", le périmètre de la recherche excluait l'établissement de Saint-Maur, de même que l'établissement du Chesnay qui a été radié du registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2013 ainsi que celui d'Ermenonville qui ne comptait plus aucun salarié dans ses effectifs, il appartenait néanmoins à l'employeur de procéder à une recherche sérieuse et personnalisée des possibilités de reclassement de M. B...dans les autres sociétés du groupe.

4. Il n'est pas contesté que les responsables des sociétés de Saint-Seurin et d'Ungersheim n'ont jamais répondu au courriel du 30 septembre 2015 et n'ont donc pas fait connaître d'impossibilité de reclassement au sein de ces établissements. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette impossibilité ne peut, en ce qui concerne la société d'Ungersheim, ressortir du tableau du registre du personnel versé au dossier, lequel est postérieur au dossier et ne tient pas compte de la possibilité d'envisager des mutations ou transformations des postes de travail. En outre, si la société Amcor Flexibles Saint-Maur fait valoir que Mme E..., responsable de la société d'Argentan, s'est prononcée sur l'impossibilité de reclassement dans cet établissement ainsi que dans celui de Barbezieux où le responsable des ressources humaines était temporairement absent, elle ne l'établit pas, et l'existence d'une recherche spécifique dans ce dernier établissement ne ressort pas de la réponse faite par Mme E... le jour même de la demande concernant les possibilités de reclassement. De plus, en s'abstenant d'étudier de manière plus approfondie la réponse de MmeA..., responsable de l'établissement de Dax, le 1er octobre 2015, qui permettait d'envisager une possibilité de reclassement " dans un avenir plus ou moins proche ", la société Amcor Flexibles Saint-Maur a fait preuve d'un manque de diligence dans ses recherches. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait procédé à de telles recherches auprès de l'établissement de Montreuil-Bellay. Dans ces conditions, compte tenu du caractère lacunaire de ses recherches effectuées pour procéder au reclassement de M. B..., la société Amcor Flexibles Saint-Maur doit être regardée comme n'ayant pas sérieusement rempli son obligation de reclassement de M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que la société Amcor Flexibles Saint-Maur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2015.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Amcor Flexibles Saint-Maur au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Amcor Flexibles Saint-Maur, une somme de 1 500 euros à verser à M. B...en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Amcor Flexibles Saint-Maur est rejetée.

Article 2 : La société Amcor Flexibles Saint-Maur versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amcor Flexibles Saint-Maur, à M. D...B...et au ministre travail.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 17PA03706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03706
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-16;17pa03706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award