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11/04/2019 | FRANCE | N°18PA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 avril 2019, 18PA00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Punaauia sur sa demande tendant à la révision de l'arrêté du 1er septembre 2016 du maire de la commune de Punaauia le nommant fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi " exécution " à compter du 5 septembre 2016, pour occuper un emploi à temps incomplet d'agent en charge de la livraison des repas au sein du service de la restaura

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Punaauia sur sa demande tendant à la révision de l'arrêté du 1er septembre 2016 du maire de la commune de Punaauia le nommant fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi " exécution " à compter du 5 septembre 2016, pour occuper un emploi à temps incomplet d'agent en charge de la livraison des repas au sein du service de la restauration scolaire, de faire injonction au maire de l'intégrer dans le cadre d'emplois " application " et de mettre à la charge de la commune la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700193 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Punaauia sur la demande de M.C..., fait injonction au maire de réexaminer la situation de M. C...et de prendre une nouvelle décision sur son classement dans la fonction publique communale à compter du 5 septembre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 10 décembre 2018, la commune de Punaauia, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1700193 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. C...aurait dû être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'association Puna Nui Api n'est pas une association transparente dès lors qu'aucun élu ou agent de la commune n'en est membre, que les subventions qu'elle reçoit proviennent du fonds intercommunal de péréquation, qu'elle gère le service public administratif de la restauration scolaire dans le cadre d'une délégation de service public, que les directeurs d'école membres de son bureau sont des agents de l'Etat, que, dans le cadre de la convention du 27 septembre 2013, elle recrute et rémunère son personnel ;

- le mémoire en défense de M.C..., qui n'est pas signé, est irrecevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 28 décembre 2018, M. C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Punaauia de procéder à son reclassement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme correspondant à la différence entre sa rémunération et celle qu'il aurait dû percevoir pour un emploi à temps complet, assortie des intérêts au taux légal, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune n'a pu légalement lui imposer d'occuper un emploi de titulaire à temps incomplet le privant de plus de la moitié de la rémunération qui était auparavant la sienne comme contremaître ;

- aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, du caractère définitif de l'arrêté du 1er septembre 2016, notifié le 6 septembre 2016, d'autre part, du caractère inopérant du moyen d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que l'arrêté du 1er septembre 2016 n'a pas pour objet une intégration dans la fonction publique communale sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 et que M. C...n'a pas demandé son intégration sur ce fondement.

Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 15 février 2019, M.C..., représenté par MeD..., présente ses observations sur les moyens communiqués.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2019, la commune de Punaauia, représentée par MeA..., présente ses observations sur les moyens communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; / b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. " Aux termes de l'article 74 de la même ordonnance : " Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ; / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ; / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire. (...) " Aux termes de l'article 76 de cette délibération : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. / (...) ".

2. M. C...a été embauché comme magasinier à temps complet à partir du 26 août 1996 par l'association " Puna Nui Api ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 septembre 1996. A partir du 1er juillet 2009, il a bénéficié d'un reclassement au regard des stipulations de la convention collective appliquée par son employeur. L'association " Puna Nui Api " a été chargée de la gestion de la cuisine centrale de la commune de Punaauia par une convention signée le 18 août 2000, se substituant à une première convention du 2 avril 1996. Une nouvelle convention a été signée le 27 septembre 2013, pour une durée de trois ans, par laquelle la commune donne pouvoir à l'association de gérer et d'exploiter en son nom et pour son compte le service de la restauration scolaire du premier degré. Par une délibération du 11 août 2016, le conseil municipal de la commune de Punaauia a approuvé la création de la régie de la restauration scolaire, devant avoir en charge le service de la restauration scolaire. L'association " Puna Nui Api " a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 22 août 2016 et a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal civil de Papeete du 14 novembre 2016.

3. Par un arrêté du 1er septembre 2016, notifié à M. C...le 6 septembre 2016 avec la mention d'un délai de recours contentieux de trois mois, le maire de la commune de Punaauia l'a nommé fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emplois " exécution " à compter du 5 septembre 2016, pour occuper un emploi à temps incomplet d'agent en charge de la livraison des repas au sein du service de la restauration scolaire, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 42 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Par une lettre datée du 12 janvier 2017, alors au demeurant que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 1er septembre 2016 était expiré, M. C...a demandé au maire de le " réviser " afin de lui permettre de bénéficier " de la continuité de (son) contrat de travail notamment pour ce qui concerne la durée du travail et la rémunération ". Sa lettre justifie cette demande exclusivement par référence au droit du travail, tel qu'il a été interprété dans le cadre métropolitain par la décision de Section du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 22 octobre 2004, Lamblin, n° 245154, et ne peut être regardée comme une demande d'intégration dans la fonction publique communale présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande ne constitue pas le rejet d'un recours gracieux dirigé contre un arrêté d'intégration dans la fonction publique pris sur le fondement de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Il suit de là que le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance de son droit à être intégré dans la fonction publique communale sur un emploi à temps complet relevant du cadre d'emplois " application ", correspondant selon lui à l'emploi permanent de la commune qu'il occupait au sein d'une association transparente, ne peut utilement être invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. C'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a retenu ce moyen pour l'annuler.

4. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif et devant la Cour.

5. Dans son mémoire en défense du 25 juin 2018, M. C...reconnaît qu'il ne peut invoquer le droit du travail, tel qu'il a été interprété par le Conseil d'Etat dans le cadre métropolitain. Il doit dès lors être regardé comme ayant abandonné les moyens soulevés en première instance sur ce point.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Punaauia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. C...et lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M.C..., celles tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant à la différence entre sa rémunération et celle qu'il aurait dû percevoir pour un emploi à temps complet, au demeurant nouvelles en appel et n'ayant pas été précédées d'une liaison du contentieux et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1700193 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Punaauia et présentées devant le Tribunal administratif de la Polynésie française sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. C...sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Punaauia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Punaauia et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00490
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-11;18pa00490 ?
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