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11/04/2019 | FRANCE | N°17PA03744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 avril 2019, 17PA03744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'interruption du versement du supplément familial de traitement et de la reprise par précompte, à compter du mois d'avril 2015, de la somme de 6 373,28 euros correspondant au supplément familial de traitement qu'il a perçu au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 ainsi que la décision du 9 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur

a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'interruption du versement du supplément familial de traitement et de la reprise par précompte, à compter du mois d'avril 2015, de la somme de 6 373,28 euros correspondant au supplément familial de traitement qu'il a perçu au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 ainsi que la décision du 9 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser les sommes qui auront déjà été précomptées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser le supplément familial de traitement à compter du 17 juin 2016. Il a également sollicité le versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1506666/5-3 du 11 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506666/5-3 du 11 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 19 mars et 9 avril 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser les sommes qui auront déjà été précomptées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et de leur insuffisante motivation ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la compétence de l'auteur des actes litigieux n'est pas établie ;

- l'administration a méconnu l'article 20 de la loi n° 83-634 et les articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 en lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale car il a la charge effective et permanente de ses enfants ;

- le ministre a méconnu les dispositions de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, lequel est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par ordonnance du 14 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2018.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 13 mars 2019.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe dirigés contre les décisions attaquées, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle présentée en première instance, et qui constituent des moyens nouveaux en appel et sont par suite irrecevables.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 21 mars 2019 pour M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., fonctionnaire de la police nationale, a signé un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme C...le 30 août 2002. De cette relation sont nés trois enfants. A la suite de leur séparation, le chef de bureau des finances, de la paie et de la prévision au ministère de l'intérieur a, par un courrier du 19 mars 2015, informé M. A...qu'il était redevable de la somme de 6 373,28 euros représentant le montant du supplément familial de traitement perçu à tort pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 et qu'il ne bénéficierait plus, à compter du 1er avril 2015, du supplément familial de traitement qui lui était versé pour ses trois enfants. M. A...relève appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2015 et de la décision du 9 avril 2015 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, ont statué de manière suffisante sur l'ensemble des conclusions et des moyens invoqués par M.A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer, faute pour ces derniers d'avoir répondu aux moyens tirés du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui n'avaient pas été soulevés en première instance, doit être écarté.

Sur la légalité externe :

3. Dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2015 ainsi que dans son mémoire complémentaire du 16 février 2017, M. A...n'a soulevé que des moyens de légalité interne. Le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation des décisions des 19 mars et 9 avril 2015 n'a, quant à lui, été présenté que devant la Cour. En conséquence, ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de ceux présentés en première instance dans le délai de recours contentieux et n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle en appel, par suite irrecevable.

4. Par une décision du 4 septembre 2014 modifiant la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République française, la directrice des ressources humaines a donné une délégation à Mme F...E..., sous-préfète, chef du bureau des finances, de la paie et de la prévision, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite de ses attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité interne :

5. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (...) S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / ( ...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. (...). ". L'article R. 513-1 du même code dispose que : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. (...) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. ".

7. Le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé. La notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret du 24 octobre 1985 s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume une partie des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère.

8. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement prononcé le 16 avril 2013, et confirmé le 12 décembre suivant par la Cour d'appel de Versailles, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a fixé la résidence habituelle des trois enfants de M. A...au domicile maternel. Dans ces conditions, et alors même que ce dernier dispose d'un droit de visite et d'hébergement un week-end et un mercredi sur deux en dehors des vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires et que pour déterminer le montant de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants le juge judiciaire a tenu compte du supplément familial de traitement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait fait une inexacte application des dispositions régissant l'octroi de ces avantages familiaux. Est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que par un jugement du 17 juin 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a fixé la résidence alternée des enfants au domicile du père et de la mère à compter de cette même date et a réduit la part contributive versée par M. A...pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il appartient à M. A..., s'il s'y croit fondé, de demander à l'administration le bénéfice du supplément familial de traitement au regard du jugement rendu le 17 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.

9. Si M. A...invoque à l'encontre des dispositions de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale le principe d'égalité des citoyens devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce texte réglementaire trouve son fondement dans les dispositions législatives précitées. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03744
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-002 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : PERON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-11;17pa03744 ?
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