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11/04/2019 | FRANCE | N°17PA02103,17PA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 avril 2019, 17PA02103,17PA02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a, en premier lieu, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a implicitement refusé de faire droit à sa demande, formulée le 9 janvier 2015, d'annuler les arrêtés du 21 mai 2013 et

du 5 décembre 2013 portant nomination des administrateurs des finances publiques (AFIP) " internes " au titre de l'année 2013, d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2014 et du 28 juillet 2014 portant nomination des AFIP " interne

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a, en premier lieu, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a implicitement refusé de faire droit à sa demande, formulée le 9 janvier 2015, d'annuler les arrêtés du 21 mai 2013 et

du 5 décembre 2013 portant nomination des administrateurs des finances publiques (AFIP) " internes " au titre de l'année 2013, d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2014 et du 28 juillet 2014 portant nomination des AFIP " internes " au titre de l'année 2014, d'annuler la liste d'aptitude établie le 21 octobre 2014 des AFIP " externes " de l'année 2014, ainsi que la décision du directeur général des finances publiques du 23 octobre 2014 consacrant cette liste, d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2015, du 3 août 2015, du 12 août 2015 et du 19 novembre 2015 portant nomination des AFIP au titre de l'année 2015, d'annuler la liste d'aptitude des AFIP " externes " pour l'année 2015, établie le 29 septembre 2015, ainsi que la décision du directeur général des finances publiques du 16 novembre 2015 consacrant cette liste, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de nommer des AFIP " externes " au titre de l'année 2013, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics d'engager une nouvelle procédure de recrutement des AFIP " externes " au titre de l'année 2014, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics d'engager une nouvelle procédure de recrutement des AFIP " externes " au titre de l'année 2015, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à l'administration de communiquer les procès-verbaux de la commission de sélection AFIP " externes " des années 2014 et 2015, les procès-verbaux de la commission d'examen des candidatures des AFIP " internes " des années 2013, 2014 et 2015 et la liste des candidats à la sélection AFIP " externes " 2013, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1519279/5-2 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite refusant de faire droit à la demande de M. A...du 9 janvier 2015 tendant à l'annulation de la procédure de recrutement des AFIP " externes " pour l'année 2014 et a rejeté le surplus des conclusions.

M. A...a, en second lieu, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la liste des candidats jugés aptes à exercer les fonctions d'AFIP au titre de l'année 2015, consacrée par un arrêté du directeur général des finances publiques du 16 novembre 2015, en tant qu'il n'y figure pas, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2016 par lequel le ministre des finances et des comptes publics a nommé et titularisé Mme D...dans le grade d'AFIP, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer sa candidature au titre de l'année 2015 et de procéder à une nouvelle sélection d'AFIP " externes " au titre de l'année 2015, pour un nombre de postes offerts égal ou supérieur à sept, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600950/5-2 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 17PA02103 le 21 juin 2017, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519279/5-2 du 20 avril 2017 en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tendant à ce que la procédure de recrutement d'AFIP " externes " pour l'année 2014 soit annulée.

2°) d'annuler l'ensemble des autres décisions contestées dans le jugement dont il est fait appel ;

3°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics d'engager une nouvelle procédure de recrutement des AFIP " externes " au titre des années 2013, 2014 et 2015, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de produire les procès-verbaux de la commission de sélection AFIP " externes " des années 2014 et 2015, les procès-verbaux de la commission d'examen des candidatures AFIP " internes " des années 2013, 2014 et 2015 et la liste des candidats à la sélection AFIP " externes " de 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a annulé le refus implicite du ministre de l'économie et des comptes publics d'annuler la procédure de recrutement d'AFIP " externes " pour l'année 2014.

Le ministre soutient que les conclusions tendant à l'annulation de ce refus implicite sont, en tout état de cause, irrecevables et qu'au surplus l'ensemble des autres moyens de la requête est infondé.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 17PA02104 le 21 juin 2017, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1600950/5-2 du 20 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du directeur général des finances publiques consacrant la liste des candidats jugés aptes à exercer les fonctions d'AFIP au titre de l'année 2015, en tant qu'il n'y figure pas ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2016 par lequel le ministre des finances et des comptes publics a nommé et titularisé Mme D...dans le grade d'AFIP en application du 3° de l'article 12 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;

4°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer sa candidature au titre de l'année 2015, et de procéder à une nouvelle sélection d'AFIP " externes " au titre de l'année 2015 pour un nombre de postes offerts égal ou supérieur à sept ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de M.C.vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., inspecteur principal des impôts de 2ème classe, a été nommé et titularisé dans le grade de premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au tour extérieur, à compter du 1er avril 2008. Ayant souhaité réintégrer, dès l'année 2013, le ministère des finances et des comptes publics par la voie du tour " externe " en qualité d'administrateur des finances publiques, M. A...a déposé sa candidature, sans succès. Par une lettre du 9 janvier 2015, ayant trois objets, M. A...a demandé au ministre chargé des finances de rendre effective la procédure de recrutement d'administrateurs des finances publiques (AFIP) par la voie " externe " au titre de l'année 2013, d'annuler la procédure de recrutement d'AFIP " externes " au titre de l'année 2014 et, enfin, de procéder à une nouvelle sélection, ou à tout le moins, de modifier la liste par laquelle la commission chargée d'examiner les candidatures " externes " a admis deux cadres au grade d'AFIP, et d'organiser, au titre des années 2013 et 2014, la procédure de recrutement d'AFIP sur le fondement du 2° de l'article 12 du décret du 20 février 2009. Il n'y a pas été répondu. M. A...a, dans un premier temps, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a implicitement rejeté son recours gracieux du 9 janvier 2015, de l'ensemble des arrêtés portant nomination d'AFIP au titre des années 2013 et 2014, des listes d'aptitude établies par la commission d'examen des AFIP " externes " pour les années 2014 et 2015 les 21 octobre 2014 et 29 septembre 2015, de la décision du directeur général des finances publiques du 23 octobre 2014 consacrant la liste pour 2014, et à ce qu'il soit fait injonction au ministre pour l'année 2013, de lancer une procédure de recrutement d'AFIP " externe " pour l'année 2013 et de recommencer une procédure pour les années 2014 et 2015. Par un premier jugement du 20 avril 2017, dont M. A...fait appel en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite de faire droit à sa demande gracieuse du 9 janvier 2015 tendant à l'annulation de la procédure de recrutement pour l'année 2014. M. A...fait également appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le directeur général des finances publiques a consacré la liste des candidats jugés aptes à exercer les fonctions d'AFIP au titre de l'année 2015, et l'arrêté du 6 janvier 2016 par lequel le ministre des finances et des comptes publics a nommé et titularisé Mme D...dans le grade des AFIP.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques : " Peuvent être nommés administrateur des finances publiques : 1° Pour dix-sept vingtièmes des nominations, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant d'un statut particulier des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et détenant au moins l'indice brut 875 ; 2° Pour un vingtième des nominations, les fonctionnaires de catégorie A comptant au moins quatre ans de services accomplis dans les services centraux des directions ou services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ; 3° Pour deux vingtièmes des nominations, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou des militaires détenant un grade d'officier. / Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures présentées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° du présent article. Cette commission, présidée par une personnalité extérieure désignée par le ministre chargé du budget, comprend le directeur général des finances publiques ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et deux membres désignés par le directeur général des finances publiques. / La commission établit une liste des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'administrateur des finances publiques. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes susceptibles d'être à pourvoir dans l'année. / Les candidats doivent compter quinze années de services publics accomplies à la date de nomination. Leur nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret, après présentation des candidatures par le directeur général des finances publiques. / Si les postes vacants d'administrateur des finances publiques réservés aux fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° du présent article demeurent.vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article ". L'article 14 de ce même décret dispose que : " (...) Les administrateurs des finances publiques sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget. (...) ".

Sur la régularité du jugement n° 1519279/5-2 du 20 avril 2017 :

4. Il ne ressort pas des termes du jugement n° 1519297/5-2 du 20 avril 2017 que les premiers juges se soient prononcés, alors qu'elles étaient visées, sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances publiques d'engager une procédure de sélection d'AFIP " externes " au titre de l'année 2013. Par suite, le jugement attaqué est dans cette mesure entaché d'une omission à statuer. Il doit donc être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions. Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions, par la voie de l'évocation.

5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des comptes publics de mettre en place une procédure de recrutement " externe " d'AFIP, pour l'année 2013, sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.

Sur les fins de non recevoir opposées par le défendeur :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles : 1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ; (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". En vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, sauf dans les cas où est institué un régime de décision implicite d'acceptation. Si l'article 19 de cette loi dispose que : " Toute demande adressée à l'autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) ", son article 18 précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux " relations entre les autorités administratives et leurs agents ".

7. D'une part, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mai 2013, du

5 décembre 2013, du 2 janvier 2014, du 28 juillet 2014, du 9 juillet 2015, du 3 août 2015, du

12 août 2015, respectivement publiés au Journal officiel de la République française les 31 mai 2013, 18 janvier 2014, 10 janvier 2014, 30 juillet 2014, 5 août 2015, 25 août 2015, 28 août 2015 et de la décision du 23 octobre 2014 publiée, quant à elle, le 15 décembre 2014 ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 23 novembre 2015, soit plus de deux mois après leur publication. Elles sont donc tardives, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

8. D'autre part, les dispositions combinées des articles 19 et 21, alors applicables de la loi du 12 avril 2000, contrairement à ce que soutient M.A..., s'appliquent aux relations entre le jury d'un recrutement réservé aux agents de l'administration et un candidat fonctionnaire. Dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics n'était pas tenu d'accuser réception du recours gracieux adressé le 9 janvier 2015 et réceptionné par lui le 12 janvier suivant. Par suite, M. A...disposait pour contester la décision implicite de rejet de ce recours, née du silence gardé par le ministre pendant deux mois sur sa demande, d'un délai de deux mois à compter de cette dernière décision, soit jusqu'au 13 mai 2015. Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par l'administration à son recours gracieux étaient donc tardives lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2015.

9. En deuxième lieu, M. A...étant candidat à la nomination dans le corps des administrateurs des finances publiques, sur le seul fondement du 3° de l'article 12 du décret du 20 février 2009 précité, il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 19 novembre 2015 portant nomination en interne des AFIP sur le fondement du 1° de l'article 12 du décret susvisé du 20 février 2009. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont donc irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées.

10. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles précités 12 et 14 du décret susvisé du 20 février 2009, que l'acte par lequel la commission chargée d'examiner les candidatures présentées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° de cet article 12, arrête la liste des fonctionnaires jugés aptes à bénéficier d'une promotion au grade d'AFIP, laquelle doit ensuite être validée par une décision du directeur général des finances publiques qui présentera alors les candidats au ministre pour nomination. Dès lors, cet acte ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'établissement définitif de la liste d'aptitude. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la liste des candidats au grade d'AFIP en application du 3° de l'article 12, établie par la commission le 21 octobre 2014, ont été exercées à l'encontre d'une décision ne faisant pas grief. Elles sont par suite irrecevables.

11. En quatrième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à titre principal au ministre de l'économie et des comptes publics, sur le fondement de l'article 12 précité, d'engager une nouvelle procédure de recrutement d'AFIP " externes " au titre de l'année 2015, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement n° 1519297/5-2 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à son recours gracieux adressé

le 9 janvier 2015 tendant à l'organisation d'une sélection d'AFIP sur le fondement du 3° de l'article 12 du décret susvisé du 20 février 2009 au titre de l'année 2013 et à une nouvelle sélection, ou à tout le moins, à la modification de la liste par laquelle la commission chargée d'examiner les candidatures au tour " externe " a admis deux cadres au grade d'AFIP, ainsi qu'à l'organisation d'un recrutement d'AFIP sur le fondement du 2° de l'article 12 du décret du

20 février 2009 au titre des années 2013 et 2014.

13. Le ministre de l'économie et des finances publiques est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus implicite de faire droit à la demande présentée par M. A...au ministre de l'économie et des comptes publics d'annuler la procédure de recrutement pour l'année 2014. Il appartient donc à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ces conclusions. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les conclusions tendant à l'annulation de ce refus sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'économie et des comptes publics des 16 novembre 2015 et 6 janvier 2016 arrêtant la liste d'aptitude des AFIP pour l'année 2015 et nommant MmeD... :

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de recrutement publié

le 8 août 2015, que le ministre de l'économie et des comptes publics a fixé à deux, pour l'année 2015, le nombre de recrutement d'AFIP sur le fondement des alinéas 2° et 3° précités de l'article 12 du décret du 20 février 2009. Il n'est pas contesté qu'il a nommé pour l'année 2015

quarante-six AFIP sur le fondement de l'alinéa 1° de ce même article. Ce faisant, le ministre a réservé 95,83 %, soit plus de 17/20e, aux agents relevant de cette dernière catégorie, alors qu'une répartition de 85 % au titre du 1er alinéa, 5 % pour le 2e alinéa et 10 % pour le 3e alinéa devait être respectée. Le ministre aurait donc dû fixer le nombre de postes offerts en application des 2° et 3° de l'article 12 du décret du 20 février 2009 à huit, dont cinq et non pas deux au titre du 3e alinéa de l'article 12 du décret du 20 février 2009. Par suite, la décision du 16 novembre 2015, et par voie de conséquence celle du 16 janvier 2016 prise sur son fondement, qui reposent sur un avis de recrutement pris en méconnaissance des dispositions précitées sont entachées d'une erreur de droit. Elles encourent pour ce seul motif l'annulation.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1600950/5-2 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 novembre 2015 et 6 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des comptes publics fixant la liste d'aptitude litigieuse, implique nécessairement l'établissement d'une nouvelle liste au titre de l'année 2015 pour 5 agents ainsi que cela résulte du point 14 ci-dessus. Il y a par ailleurs lieu de réexaminer les candidatures de M. A...et de MmeD.vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article

Sur les frais de justice :

17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A...et de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'économie et des finances) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519279/5-2 du 20 avril 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...au titre des années 2013 et 2015 et en tant qu'il a annulé le rejet implicite opposé à son recours gracieux tendant à ce que la procédure de recrutement des AFIP pour l'année 2014 soit annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1600950/5-2 du 20 avril 2017 et les décisions des 15 novembre 2015 et 6 janvier 2016 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des comptes publics d'établir une nouvelle liste d'aptitude pour l'accès au grade d'AFIP " externes " au titre de l'année 2015 pour 5 agents et dans ce cadre de réexaminer les dossiers de M. A...et de MmeD..., sauf à ce que le nombre maximum d'AFIP pouvant être prononcés au titre de cette année aient été atteints par les nominations définitives, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge de l'Etat au profit de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au ministre de l'économie et des finances, à Mme D...et à M.E.vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA02103...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02103,17PA02104
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-11;17pa02103.17pa02104 ?
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