Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Pharmacie de Papara et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2017 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. B...H..., à titre dérogatoire, à créer une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, point kilométrique (PK) 38, 3, côté montagne, à Papara.
Par un jugement n° 1700423 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 24 octobre 2017.
Procédure devant la Cour :
I°/ Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juillet 2018, le 11 septembre 2018, le 14 novembre 2018 et le 7 janvier 2019 sous le n° 18PA02374, M. H..., représenté par Me Di Vizio, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700423 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Pharmacie de Papara et M. F...C...devant le tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que l'intervention volontaire de la SELARL Tamnoun ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SNC Pharmacie de Papara et de M. C...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement entrepris est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions fondées sur la situation de compétence liée du gouvernement de la Polynésie française ;
- le jugement entrepris est irrégulier dès lors que l'un des membres de la formation de jugement a également présidé la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens qui a eu à connaître d'un litige opposant M. C...à M. H...et qui a assuré de l'impartialité de cette juridiction disciplinaire pour connaître de ce litige alors que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
- le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il retient le chiffre de la population municipale et non le chiffre de la population totale issu du décret du 13 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 et en tant qu'il refuse de prendre en compte la situation des communes limitrophes, d'une erreur de fait quant au taux d'accroissement de la population municipale et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux spécificités du quartier prioritaire de la Carrière et des élèves du lycée Tuiani le Gayic et quant aux besoins de la population générés par l'implantation d'un centre médical et de commerces ;
- l'arrêté du 24 octobre 2017 a été pris au terme d'une procédure régulière, l'ensemble des avis nécessaires ayant été recueilli ;
- l'arrêté du 24 octobre 2017 est suffisamment motivé ;
- les besoins de la population rendent nécessaire la création d'une seconde officine dans la commune à titre dérogatoire, en particulier pour assurer l'accès aux soins des habitants des quartiers prioritaires Taharu'u et la Carrière, conformément au décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014, exposés à des problèmes de santé du fait de leurs conditions de vie, qui ne peuvent pas accéder facilement à l'autre pharmacie de la commune, située à 2, 350 km de l'emplacement où l'ouverture d'une seconde officine a été autorisée alors que les habitants ne disposent pas tous de moyen de locomotion personnel, ne peuvent utilement utiliser les transports publics et sont donc contraints à des trajets à pied, sur une route inadaptée ; la proximité de l'emplacement choisi avec le centre médical créé en 2014 participe de la réponse aux besoins sanitaires de la population, ainsi qu'en témoigne l'augmentation du nombre de patients suivis par le médecin qui s'y est installé par rapport à son précédent cabinet ; la commune a en outre connu, entre 2012 et 2017, un taux d'accroissement de 4, 82 %, supérieur à celui du reste de la Polynésie française, comme c'était déjà le cas entre 2007 et 2012 ; cet accroissement est encore plus marqué pour les deux quartiers prioritaires Haumaua/Atimaono et Teitihaa/Taharu'u desservis par la pharmacie concernée entre 2007 et 2012 ; il doit également être tenu compte de l'ouverture de plusieurs commerces à proximité et de la présence du lycée et son internat ; enfin, une partie des habitants de la commune limitrophe de Mataiea, environ 1 000 personnes, se trouve à près de 10 km de la pharmacie de cette commune, fréquente le centre médical ouvert dans la commune de Papara et peut donc utilement s'approvisionner dans la pharmacie autorisée par l'arrêté contesté, tout comme le collège situé au PK 42 ; enfin, ainsi que l'a relevé l'Autorité polynésienne de la concurrence, la densité officinale est particulièrement faible dans cette partie de l'île de Tahiti et la commune de Papara est la seule des douze communes de l'île dont la population approche 12 000 habitants à ne disposer que d'une seule officine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, la SNC Pharmacie de Papara, et M.C..., représentés par Me Millet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge solidaire de la Polynésie française et de M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2018 et le 5 janvier 2019, la Polynésie française, représentée par MeG..., s'associe aux conclusions de la requête de M. H...et demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge de la SNC Pharmacie de Papara et de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 octobre 2017 est suffisamment motivé ;
- il répond aux besoins de la population, compte tenu de la proximité du seuil de 14 000 habitants permettant l'ouverture d'une seconde officine, de la croissance démographique soutenue de la commune, des caractéristiques de la population à desservir, de la présence de structures de soins à proximité et de la distance séparant l'emplacement choisi de toute autre pharmacie.
Par des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2018 et le 22 novembre 2018, le conseil de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française, représenté par Me A..., s'en remet, dans le dernier état de ses écritures, à la sagesse du juge.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 8 novembre 2018 et le 27 décembre 2018, la commune de Papara, représentée par Me D..., s'associe aux conclusions de la requête de M. H...et demande que soit mise à la charge solidaire de la SNC Pharmacie de Papara, de M. C...et du conseil de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable au regard de ses missions en matière de santé publique ;
- la population communale a connu une progression de 6, 97% entre 2012 et 2017 tandis que les chiffres retenus par les premiers juges sont erronés ; la population est concentrée entre les zones autour du PK 35-36 à l'Ouest et autour du PK 38-39 à l'Est (qui représente 56% de la population totale) ; la création d'une nouvelle officine permet en outre de répondre aux besoins de la commune limitrophe de Tea I Uta, qui ne comporte elle-même qu'une unique officine pour plus de 10 000 habitants ; les quartiers de Taharu'u et de la Carrière comportent une population socialement défavorisée et qui ne peut pas facilement accéder à la pharmacie existante de Papara.
II°/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2018, 3 août 2018, le 14 novembre 2018 et le 7 janvier 2019 sous le n° 18PA02401, M. H..., représenté par Me Di Vizio, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1700423 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur des faits inexacts, ont inexactement apprécié les besoins de la population en annulant l'arrêté du 24 octobre 2017 et ont commis des erreurs de droit ;
- aucun des moyens invoqués devant les premiers juges n'était fondé ;
- l'annulation de l'arrêté autorisant l'ouverture de son officine le place dans une situation financière extrêmement difficile et risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui et le personnel de la pharmacie ; elle risque également d'entraîner des conséquences sanitaires pour la population locale, qui sera contrainte de renoncer aux traitements du fait de cette fermeture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, la SNC Pharmacie de Papara, et M.C..., représentés par Me Millet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés et que le caractère difficilement réparable des conséquences de l'annulation n'est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2018, la Polynésie française, représentée par MeG..., s'associe aux conclusions de la requête de M. H...et demande que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge des requérants de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, représenté par Me A..., s'en remet à la sagesse du juge.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
- la délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française, modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Di Vizio, avocat de M. H...et MeE..., substituant Me Millet, avocat de M. C...et de la SNC Pharmacie de Papara.
Une note en délibéré, présentée par M.H..., a été enregistrée le 27 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. H...a sollicité l'autorisation de créer, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie dans la commune de Papara, au PK 38,3, côté montagne. Par un arrêté 784 PR du 24 octobre 2017, le président de la Polynésie française a fait droit à la demande de M.H.... Sur la demande de la SNC Pharmacie de Papara et de M. C...exploitant la pharmacie existante au PK 35, 900 dans la même commune, le tribunal administratif de la Polynésie Française a, par un jugement en date du 12 juin 2018, annulé l'arrêté du 24 octobre 2017. Par la requête enregistrée sous le n° 18PA02374, M. H... demande l'annulation de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 18PA02401, il demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les présentes requêtes de M. H...ont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 18PA02374 :
En ce qui concerne l'intervention de la commune de Papara :
3. La commune de Papara a intérêt à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il annule l'arrêté du 24 octobre 2017 autorisant l'ouverture d'une seconde officine de pharmacie sur son territoire.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. En premier lieu, si les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties, ils ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties à l'appui de ces moyens. La circonstance que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argument invoqué par M. H..., tiré de ce qu' " au regard de l'impératif de protection de la santé publique " le " Gouvernement de Polynésie française se trouvait quasiment en situation de compétence liée " pour délivrer l'autorisation d'ouverture à titre dérogatoire, est ainsi sans incidence sur la régularité du jugement.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l'un des membres de la formation de jugement du tribunal administratif de la Polynésie française préside la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des pharmaciens de cette collectivité, saisie de plaintes croisées de MM. C...et H...nécessitant de porter une appréciation sur le caractère fautif ou non de leur comportement respectif au regard des règles déontologiques de la profession, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce magistrat siège également sur la requête introduite par M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2017, dont l'examen ne conduit qu'à apprécier la légalité d'une décision administrative prise par la Polynésie française au regard des textes applicables à l'ouverture d'officines de pharmacie. Par ailleurs, si la chambre de discipline du conseil national de l'ordre a fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. H...du fait de la présence dans la juridiction disciplinaire de pharmaciens qui avaient exprimé leur désaccord à l'ouverture à titre dérogatoire d'une seconde officine à Papara, la circonstance que ce magistrat, en sa qualité de président de la chambre disciplinaire, a indiqué dans cette procédure estimer que la demande de renvoi n'était pas justifiée n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celui-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de la Polynésie française a statué dans une formation irrégulièrement composée doit être écarté.
6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement du 12 juin 2018 serait entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, ces erreurs seraient susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement mais sont en revanche sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
7. Aux termes de l'article 25 de la délibération susvisée du 20 octobre 1988 : " Les créations et les transferts d'officines de pharmacie ouvertes au public doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / [...] ". Aux termes de l'article 26 de ladite délibération : " En Polynésie française, nul ne peut être autorisé à créer une officine de pharmacie s'il ne peut justifier en sus des conditions imposées par l'article 4, de dix années de résidence sur le territoire. / Dans les communes et dans les îles d'une population inférieure à 7.000 habitants, il ne peut être délivré plus d'une licence d'officine de pharmacie. / Dans les communes d'une population supérieure à 7.000 habitants à l'exception de la commune de Papeete et de Faaa, il ne peut être délivré plus d'une licence par tranche entière de 7.000 habitants. [...] / Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations aux règles fixées aux alinéas précédents peuvent être accordées, après avis de la commission de régulation, mentionnée au chapitre IV du présent titre, du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française et des présidents des syndicats professionnels. A l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de la saisine, les avis des présidents de l'ordre et des syndicats professionnels sont réputés favorables. / La population dont il est tenu compte est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population. Toutefois, il pourra être tenu compte de la population définie par le décret ayant ordonné un dénombrement complémentaire de la population. / [...] / La distance à respecter entre une officine existante et une officine à créer est fixée [...], à 1.000 mètres dans les autres communes. [...]".
8. La commune de Papara compte en 2012, selon les résultats du dernier recensement publiés à la date de l'arrêté du 24 octobre 2017, une population totale de 11 390 habitants, 2 610 habitants faisant ainsi défaut pour atteindre le seuil de 14 000 habitants permettant l'ouverture de droit d'une deuxième officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Papara en application des dispositions en vigueur. Par suite, une telle officine ne peut légalement être créée que si les besoins de la population l'exigent au sens des dispositions précitées de l'article 26 de la délibération susvisée du 20 octobre 1988.
9. Pour délivrer à M. H...l'autorisation d'ouverture à titre dérogatoire contestée, l'arrêté du 24 octobre 2017 fait en premier lieu état de la création, depuis mars 2013, de trois commerces à proximité de l'emplacement choisi ainsi que de la présence d'un lycée. Toutefois, les personnels, clients et usagers de ces établissements ne constituent pas une population résidente au sens des dispositions précitées de l'article 26 de la délibération du 20 octobre 1988 et ne peuvent par suite être pris en considération au titre de la population ayant vocation à être desservie par l'officine dont la création est autorisée, à l'exception des 150 internes du lycée.
10. L'arrêté du 24 octobre 2017 relève en deuxième lieu la faible densité officinale soulignée par l'Autorité polynésienne de la concurrence, indiquant que les communes situées entre les PK 18, 500 et 56, 500, représentant un total de 33 081 habitants, sont desservies par quatre pharmacies existantes, soit une pharmacie pour 8 720 habitants et tous les 9,5 km. Cette constatation générale sur la côté Ouest de l'île de Tahiti n'est toutefois pas de nature à démontrer par elle-même l'existence de besoins de la population rendant nécessaire la création d'une nouvelle officine au PK 38, 300, alors que la commune de Papara comporte elle-même déjà une officine au PK 35, 900, ainsi qu'il a été dit au point 1. De même, la circonstance que la commune limitrophe de Mataeia, sur laquelle un collège est implanté au PK 42, dispose d'une pharmacie située au PK 47, 750 ne permet pas de retenir un besoin de la population à la création d'une pharmacie à l'emplacement choisi par M.H....
11. L'arrêté du 24 octobre 2017 se fonde enfin sur l'accroissement de la population de la commune de 4, 97% entre 2007 et 2012, supérieur au taux d'accroissement de la population de la Polynésie française sur la même période, sur la nécessité d'assurer l'accès aux soins pour les quartiers prioritaires de Taharu'u et de la Carrière, dont les habitants ayant vocation à être desservis par la pharmacie de M. H...seraient plus faiblement motorisés, justifiant d'un service de proximité, et enfin sur la création depuis mars 2013 au PK 38, 300 d'un centre médical comprenant un médecin, sept infirmiers, quatre masseurs-kinésithérapeutes et un orthophoniste. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la croissance démographique de la population ayant vocation à être desservie par la pharmacie de M.H..., consistant notamment dans les quartiers prioritaires de Taharu'u et de la Carrière où demeurent.... S'il ressort des pièces du dossier que le quartier de la Carrière s'étend plus haut dans la vallée que d'autres quartiers et est dans sa majeure partie dépourvue d'une voie bitumée, il ressort des éléments figurant dans le contrat de ville de l'agglomération de Papeete 2015-2020 que les habitants du secteur prioritaire Taharu'u-Carrière n'ayant accès à aucun moyen de transports représentent 18, 4 % de la population concernée, tandis que la moyenne dans l'ensemble des quartiers prioritaires de la commune est de 21% et celle dans la commune de 15, 6%. Ainsi, les difficultés d'accès à la pharmacie existante de Papara dont le requérant fait état, à raison du trajet d'environ 30 minutes à pied sur la route de ceinture peu ou pas sécurisée pour les piétons ou du trajet en bus payant et aux horaires aléatoires, n'apparaissent concerner qu'une partie limitée de la population de ces quartiers, et ce alors que les deux officines sont distantes de seulement 2, 360 km. Enfin, si l'emplacement choisi par M. H...se situe au sein d'un centre médical rassemblant plusieurs professionnels de santé, il est constant que lesdits professionnels exerçaient déjà auparavant dans la commune de Papara, notamment dans le centre médical fonctionnant toujours à proximité de la pharmacie existante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la population exigeaient à la date du 24 octobre 2017 la création à titre dérogatoire de l'officine projetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et la Polynésie française ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 24 octobre 2017.
Sur la requête n° 18PA02401 :
13. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête n° 18PA02374, les conclusions de la requête n° 18PA02401 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet et, en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La commune de Papara, qui est intervenue au soutien de la requête de M.H..., n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition au présent arrêt si elle n'avait pas été présente à l'instance. Elle ne peut donc être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soient mises à la charge de la SNC Pharmacie de Papara, de M. C...et du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. H... et la Polynésie française demandent au titre des frais de l'instance.
16. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... et de la Polynésie française la somme que la SNC Pharmacie de Papara et M. C...demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Papara est admise.
Article 2 : La requête n° 18PA02374 de M. H... et l'appel de la Polynésie française sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18PA02401.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties et l'intervenant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., à la SNC Pharmacie de Papara, à M. F... C..., au gouvernement de la Polynésie française, au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18PA02374, 18PA02401