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04/04/2019 | FRANCE | N°18PA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 avril 2019, 18PA01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vision Intérim a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mises à sa charge par la décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vision Intérim a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mises à sa charge par la décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces sommes à 1 000 euros.

Par un jugement n° 1709512/3-2 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, la société Vision Intérim, représentée par Me Bellaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709512/3-2 du 4 avril 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'employeur du travailleur dépourvu d'autorisation de travail et de titre de séjour qui a été contrôlé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vision Intérim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Bellaiche, avocat de la société Vision Intérim.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 2 novembre 2016 au sein d'un local en réfection portant l'enseigne de la société Vision Intérim, les services de l'URSSAF assistés des services de police ont constaté la présence d'une personne, de nationalité tunisienne, en situation de travail dépourvue d'autorisation de travail et de titre de séjour. Par une décision du 12 avril 2017, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Vision Intérim la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 17 600 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros. La société Vision Intérim relève appel du jugement du 4 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les contributions en litige.

2. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...). ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 2 novembre 2016, que les agents de police ont constaté, lors du contrôle du même jour, la présence au sein du local loué par la société Vision Intérim d'une personne, de nationalité tunisienne, qui se livrait à des travaux de peinture sur les murs intérieurs d'une pièce en réfection et qui était dépourvue d'autorisation de travail et de titre de séjour. Il ressort des déclarations de cette personne devant les services de police qu'elle avait commencé à travailler sur ce chantier la veille, qu'elle n'avait pas signé de contrat de travail et qu'elle était rémunérée 70 euros par jour par M. G. qui l'avait recrutée. Il ressort des déclarations du gérant de la société Vision Intérim et de M. A...devant les services de police les 8 et 21 novembre 2016 que le premier a contacté M.A..., présenté comme un ami de longue date exerçant la profession de peintre, afin de reprendre et d'achever à titre gratuit des travaux de peinture qui auraient été mal exécutés par une précédente entreprise et que M. A...s'est rendu seul dans les locaux de la société avant de revenir avec la personne qui a été contrôlée. Le gérant de la société Vision Intérim a également déclaré qu'il ne connaissait pas cette personne et qu'il n'a rémunéré ni cette dernière, ni M. A...pour les travaux de peinture en cause réalisés à partir du matériel présent dans le local de la société laissé par la précédente entreprise de peinture. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Vision Intérim ait versé une rémunération à M. A...afin qu'il paye la personne en situation irrégulière en échange du travail accompli. Dans ces conditions, et alors que la personne contrôlée a été recrutée et rémunérée par M.A..., la seule circonstance que cette personne a été vue en train de peindre dans les locaux de la société Intérim Vision avec du matériel trouvé sur place est insuffisante pour établir qu'elle se trouvait dans un lien de subordination juridique vis-à-vis du gérant de la société Intérim Vision. Au surplus, d'une part, le procès-verbal transmis au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris mentionnait M. A...comme seul employeur, lequel a fait l'objet d'une composition pénale et, d'autre part, les services de l'URSSAF Ile-de-France ont, le 9 août 2017, annulé le rappel de cotisations et contributions sociales, assorti de la majoration de redressement complémentaires, mis à la charge de la société Vision Intérim pour l'emploi de la personne en situation irrégulière. Ainsi, la société Vision Intérim est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être regardée comme l'employeur de la personne contrôlée le 2 novembre 2016 au sens des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Les faits d'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail et de titre de séjour ne pouvant ainsi lui être imputés, la société requérante est fondée à soutenir que l'OFII ne pouvait pas mettre à sa charge les contributions en litige et à demander, par suite, l'annulation de la décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'OFII et la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger d'un montant respectif de 17 600 euros et 2 124 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Vision Intérim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vision Intérim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'OFII au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à la société Vision Intérim sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1709512/3-2 du 4 avril 2018 du tribunal administratif de Paris et la décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulés.

Article 2 : La société Vision Intérim est déchargée de la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale et de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Vision Intérim la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vision Intérim et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01707
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-04;18pa01707 ?
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