La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°18PA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 avril 2019, 18PA01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Guignes à lui verser la somme totale de 35 665 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2012 rue Saint-Nicolas à Guignes (77 390).

Par un jugement n° 1506876 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2018 et 22 octobre 2018, M

me C..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506876 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Guignes à lui verser la somme totale de 35 665 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2012 rue Saint-Nicolas à Guignes (77 390).

Par un jugement n° 1506876 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2018 et 22 octobre 2018, Mme C..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506876 du 30 mars 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2015 par laquelle le maire de Guignes a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner la commune de Guignes à lui verser la somme totale de 35 665 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2012 rue Saint-Nicolas à Guignes ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guignes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision du 21 juillet 2015 du maire de Guignes est insuffisamment motivée ;

- sa chute est due à un défaut d'entretien normal de la voirie et à une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; la commune a commis une faute en ne déposant pas de sel ou de sable devant les abords de l'école primaire alors qu'il s'agit d'une zone prioritaire ; le relevé de Météo France du dimanche 9 décembre 2012 atteste d'une baisse des températures jusqu'à - 3,2 °C et de précipitations à hauteur de 1,8 mn ce qui constitue un climat propice à la formation de verglas ; elle justifie, par les attestations versées au dossier, le lieu de l'accident ; la commune ne démontre pas qu'elle aurait été imprudente ;

- elle a subi des préjudices qui doivent être évalués, conformément au rapport d'expertise du DocteurE..., à la somme totale de 35 665 euros.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de Guignes à lui verser la somme de 123 299,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de MmeC... ;

2°) de condamner la commune de Guignes à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guignes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que si la Cour doit annuler le jugement attaqué, elle devra faire droit à ses demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, la commune de Guignes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant des conclusions indemnitaires de Mme C...soit ramené à de plus justes proportions, et, à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de l'exposé de moyens soulevés à l'encontre du jugement du 30 mars 2018 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre très subsidiaire, le montant de l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressée doit être réduit à de plus justes proportions et ne pourra être supérieur à 19 765 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 décembre 2012, à 8 heures 30, Mme C...a fait une chute alors qu'elle empruntait le passage piéton situé en face de l'école primaire de la commune de Guignes. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Guignes à lui verser la somme de 35 665 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Elle relève appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement de ses débours s'élevant à la somme de 123 299,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, ainsi que le versement de la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 juillet 2015 du maire de Guignes rejetant la demande indemnitaire de MmeC... :

2. La requérante se borne à reproduire en appel le moyen qu'elle avait développé dans sa demande de première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 21 juillet 2015 du maire de Guignes rejetant la demande indemnitaire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme C....

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation d'intervention en date du 5 mars 2013 du directeur des moyens opérationnels du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et des attestations en date du 26 avril 2013 de la directrice de l'école primaire de Guignes et d'un témoin que Mme C...a fait une chute sur le passage piéton situé devant l'école élémentaire rue Saint Nicolas à Guignes le 10 décembre 2012 à 8 heures 30, ce que ne conteste pas la commune de Guignes. Toutefois, ces attestations et alors que seule l'attestation de la directrice de l'école élémentaire mentionne la présence de verglas, le relevé météorologique de Météo France du 9 décembre 2012, soit la veille de l'accident, indiquant une température minimale à - 3,2°C, une température maximale à 5,9 °C et des précipitations à hauteur de 1,8 mn ainsi que le relevé météorologique de Meteociel du 10 décembre 2012 mentionnant un " indice de refroidissement éolien " (" wind chill " ) compris entre - 1,3°C et - 1,6°C ne permettent pas d'établir la présence de verglas le 10 décembre 2012 à 8 heures 30 sur le lieu de l'accident de Mme C...alors que les relevés de températures de Météo France pour cette journée du 10 décembre ne font état que de températures positives (entre 1,9 et 2 °C entre 7 heures et 8 heures 30) sans précipitations. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence de verglas ait été à l'origine de la chute de Mme C.... A supposer même que le sol ait été recouvert d'une fine couche de verglas, ce phénomène qui n'est pas inhabituel en hiver en Seine-et-Marne constituait un risque qui n'excédait pas ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir en faisant preuve notamment de la prudence et de l'attention nécessaires lors de leurs déplacements. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Guigne à raison de l'accident dont elle a été victime ni au titre de la responsabilité des dommages de travaux public, ni au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guignes, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guignes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Guignes sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.

Article 3 : Mme C...versera à la commune de Guignes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la commune de Guignes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01468
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DBCJ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-04;18pa01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award