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04/04/2019 | FRANCE | N°18PA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 avril 2019, 18PA00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 27 mai 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 37 981, 83 euros en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

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n jugement n° 1612227/3-3 du 23 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 27 mai 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 37 981, 83 euros en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1612227/3-3 du 23 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, la société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat, représentée par la SELARL Avodia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612227/3-3 du 23 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 27 mai 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 37 981, 83 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la décision en litige n'est pas motivée en ce qui concerne les modalités de calcul de la proratisation des charges informatiques retenue par l'administration et les annexes auxquelles elle renvoie à cette fin sont illisibles ;

- à titre subsidiaire, la décision en litige méconnaît la liberté d'entreprendre en tant qu'elle porte une appréciation sur le caractère utile ou non à l'activité de l'entreprise des dépenses informatiques ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle rejette des dépenses informatiques exposées soit en 2013 et pour des actions de formation réalisées en 2013, soit pour des actions de formation réalisées en 2015, alors que le contrôle portait sur l'exercice 2014 ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les dépenses de matériels informatiques dès lors que ces achats sont liés à des actions de formation professionnelle continue effectivement réalisées, pour lesquelles l'utilisation de ces matériels était nécessaire, et en constituent l'accessoire ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les dépenses de voyage, qui ont été exposées pour un séjour linguistique relevant de la formation professionnelle continue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- la décision du Conseil constitutionnel n°2012-273 QPC du 21 septembre 2012,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat, qui dispense notamment des formations au titre de la formation professionnelle continue, a fait l'objet en 2015 d'un contrôle de son activité portant sur l'exercice comptable 2014. Au terme de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par une première décision du 13 janvier 2016, ordonné à la société, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 37 981, 83 euros au titre de dépenses dont le lien avec l'activité de formation professionnelle n'était pas établi. Le préfet, saisi du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail, a, par une décision du 27 mai 2016, confirmé cette décision. Par la présente requête, la société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat demande l'annulation du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2016 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 981, 83 euros.

2. En vertu des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, l'autorité préfectorale compétente peut procéder à un contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation professionnelle continue, qui s'exerce notamment à l'égard des organismes dispensant ces formations et qui porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Aux termes de cet article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". L'article L. 6362-7 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, dispose enfin que : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ".

4. Après avoir précisé que le montant total des dépenses exposées en 2014 au titre du matériel informatique des stagiaires s'établissait à 37 403, 95 euros, la décision en litige expose que ce matériel a toutefois été utilisé pendant des actions de formation et qu'il convient en conséquence de " proratiser le montant des dépenses rejetées en fonction du temps d'utilisation en formation, en tenant compte de la date de début du stage et du nombre de jour restant avant la fin de l'exercice comptable 2014 ". La décision comporte ensuite un tableau par groupe de formation, précisant le calcul de l'amortissement du matériel informatique au regard du nombre de jours séparant le début de la session de formation de chacun d'eux de la fin de l'exercice comptable et faisant apparaître le montant total du prorata retenu pour chaque groupe, ainsi que le total du montant admis comme rattachable à l'activité de formation, soit 924, 62 euros. Sont annexés à la décision des tableaux par groupe de formation, élaborés à partir de celui transmis par la société contrôlée, contenant le nom des stagiaires, la durée de jours de formation suivie par chacun d'eux, le prix du matériel utilisé, un prix journalier et le prix total par stagiaire. Si certaines des rubriques de ces tableaux, tels qu'ils sont produits devant la Cour, ne sont effectivement pas lisibles du fait de la qualité de l'impression, les mentions de la décision attaquée et les mentions lisibles de ces annexes ont permis à la société contrôlée de contester utilement les modalités du calcul de la proratisation de l'amortissement du coût des matériels informatiques au regard de leur utilisation au cours des actions de formation, qui a été déduit du montant des dépenses regardées comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 27 mai 2016 serait insuffisamment motivée en fait quant aux modalités de calcul de ce prorata doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 6362-5 du code du travail et les articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, en estimant que le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue par les agents de l'État prévu à l'article L. 6362-5 étant destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a ensuite précisé que ni la liberté d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que les organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue soient soumis à un contrôle par l'autorité administrative de leur activité et de leurs dépenses et jugé que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par les dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail n'était pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

6. Ainsi et en tout état de cause, la décision du 26 mai 2016 contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ni ne porte d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de la société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat en tant qu'elle regarde comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue les dépenses exposées pour l'achat de matériels informatiques offerts aux stagiaires.

7. En troisième lieu, il est constant que le contrôle dont a fait l'objet la société requérante portait sur l'exercice comptable 2014. Il suit de là que l'autorité préfectorale pouvait à ce titre examiner les dépenses exposées par cette société au cours de cet exercice. Si la société fait valoir que certaines des dépenses de matériels informatiques rejetées par la décision en litige sont liées à des actions de formation réalisées en 2013 et 2015 au terme desquelles les matériels ont été effectivement remis aux stagiaires, il ressort des indications figurant sur les factures d'achat de ces matériels produites par la société qu'elles ont bien été réglées au cours de l'année 2014. Il n'est en outre pas contesté qu'elles étaient bien inscrites dans la comptabilité de l'entreprise pour l'exercice 2014, sous le compte " cadeaux à la clientèle ". Dans ces conditions, la décision du 27 mai 2016 pouvait légalement rejeter comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue ces dépenses dans le cadre du contrôle diligenté sur l'exercice comptable 2014.

8. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que durant une action de formation informatique, les stagiaires doivent nécessairement utiliser des matériels informatiques, de sorte que la remise de ces matériels aux stagiaires en fin de stage demeure liée à l'activité de formation professionnelle continue. Toutefois, la société n'apporte aucun élément ni aucune précision sur l'utilité pédagogique que présenterait, le cas échéant, pour les stagiaires l'utilisation des matériels remis par la société formatrice au-delà des heures de formation dispensées. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les dépenses correspondantes aux cadeaux ainsi offerts aux stagiaires seraient rattachables à l'activité de formation professionnelle continue. Dans ces conditions, en rejetant ces dépenses après déduction d'un prorata représentatif de l'utilisation durant les actions de formation elles-mêmes, la décision du 27 mai 2016 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 6362-5 du code du travail.

9. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que les billets de train à destination de Londres remis à des stagiaires ayant suivi une formation en anglais correspondent à un voyage pédagogique. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette affirmation tandis que la décision en litige relève en outre que le coût de ces billets n'est pas répercuté sur le coût de la formation et que la publicité de la société fait expressément mention d'un voyage offert en cadeau. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les dépenses correspondantes aux billets ainsi offerts aux stagiaires seraient rattachables à l'activité de formation professionnelle continue. Dans ces conditions, en rejetant ces dépenses, la décision du 27 mai 2016 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 6362-5 du code du travail.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CFEMA - Centre de formation européen des métiers de l'artisanat et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18PA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00982
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-04;18pa00982 ?
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