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01/04/2019 | FRANCE | N°18PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 avril 2019, 18PA01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1703593 du 23 août 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, M

. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2017 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1703593 du 23 août 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2017 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est dépourvue de motivation ;

- le préfet de police a méconnu le principe du contradictoire et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision, qui ne comporte pas de motivation spécifique distincte du refus de séjour, est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe d'égalité ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2019, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 5 mai 2015 selon ses dires pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une ordonnance du 3 août 2016. Par un arrêté en date du 18 novembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. M. B...relève appel de l'ordonnance du 23 août 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour qu'il comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de motivation, manque en fait.

3. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le préfet de police a méconnu le principe du contradictoire et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national qui lui a permis de nouer des liens sociaux et amicaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 5 mai 2015, n'était présent sur le territoire français que depuis une année à la date de l'arrêté contesté, qu'il a déclaré être célibataire, sans charge de famille en France. En outre, il ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française et n'établit pas davantage l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. En cinquième lieu, M. B... dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les étrangers ayant obtenu le statut de réfugié.

8. En sixième lieu, si le requérant soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

9. Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre la décision refusant un titre de séjour à M. B... qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Mali.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte, en premier lieu, de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien-fondé de ses motifs. Les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision. En tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peut qu'être écarté.

12. Pour les motifs exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.

13. M. B... n'est pas fondé, pour soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les étrangers ayant obtenu le statut de réfugié.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

15. Il ressort de l'arrêté du 18 novembre 2016 qu'il comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de motivation, manque en fait.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. M. B... soutient qu'il a été témoin dans sa région d'origine des actes d'exactions des islamistes et des rebelles qui ont pillé son commerce le 20 mai 2013, que sa plainte déposée à la gendarmerie n'a été suivie d'aucun effet et que les groupes rebelles ont continué à le menacer. Toutefois, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressé a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, et il n'assortit pas ses allégations d'éléments nouveaux, précis et actuels, permettant de regarder comme établie la menace invoquée par M. B... en cas de retour au Mali.

18. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B....

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Moctar N'Diaye et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er avril 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01510
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : DOS SANTOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-01;18pa01510 ?
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