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01/04/2019 | FRANCE | N°18PA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 avril 2019, 18PA00577


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2019, la Fédération de la plasturgie et des composites en la personne de son représentant légal, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la plasturgie (0292) ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté

en ne retenant comme représentative que la Fédération de la plasturgie et des composites ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2019, la Fédération de la plasturgie et des composites en la personne de son représentant légal, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la plasturgie (0292) ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en ne retenant comme représentative que la Fédération de la plasturgie et des composites ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contentieux des arrêtés de représentativité ne relevant pas exclusivement du recours pour excès de pouvoir, ses conclusions subsidiaires tendant à la réformation du jugement attaqué sont recevables ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- le syndicat national de la plasturgie des composites et de l'impression 3D (Plastalliance) reconnu représentatif par l'arrêté attaqué, qui a été exclu le 27 novembre 2014 de la Fédération de la plasturgie et des composites dont elle était membre, exclusion dont la régularité a été confirmée par le juge judiciaire, ne remplit pas le critère de représentativité tiré de l'audience dès lors qu'elle a intégré les adhésions de l'organisation Ucaplast qui n'a jamais rendu publique son adhésion à Plastalliance avant le 31 décembre 2015, en méconnaissance de l'article R. 2152-8 du code du travail ; les entreprises adhérentes à Ucaplast n'ont ainsi pas connaissance du destinataire de leurs cotisations versées à Plastalliance, en méconnaissance de l'article R. 2152-1 du code du travail ; la ministre n'établit pas que les entreprises adhérentes à Ucaplast n'auraient pas été prises en compte dans la mesure d'audience de Plastalliance en se bornant à invoquer la fiche de synthèse du commissaire aux comptes ne relevant pas d'anomalies et n'établit pas davantage avoir accompli les diligences nécessaires pour vérifier que les adhérents à Ucaplast ont été informés de l'adhésion de cette dernière à Plastalliance dès lors que la ministre ne verse pas au débat les pièces dont elle se prévaut ; il n'est pas davantage établi que les entreprises d'Aptargroupe auraient été exclues de la mesure d'audience de Plastalliance ; cette dernière a usé de manoeuvres déloyales pour accroître le nombre de ses adhérents en retardant à dessein la démission de certaines entreprises pour qu'elles soient comprises dans la mesure d'audience en 2015 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant des cotisations versées par les adhérents de Plastalliance n'est pas de nature à démontrer la réalité de leur adhésion ;

- Plastalliance ne respecte pas le critère de représentativité tiré d'une implantation géographique équilibrée dès lors qu'elle est représentée essentiellement en Normandie et ne dispose pas d'une assise nationale ;

- Plastalliance ne respecte pas le critère de représentativité tiré de l'influence dès lors qu'elle subit une baisse du nombre de ses salariés et de ses ressources ; elle ne consacre en particulier aucun budget aux actions de solidarité en faveur de ses adhérents ; en se bornant à produire une seule maquette de présentation des métiers de la plasturgie, la ministre n'établit pas l'activité de Plastalliance ni le respect par cette dernière du critère de l'influence.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin de réformation de l'arrêté attaqué sont irrecevables ;

- M. E..., directeur général du travail, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

- l'appréciation du respect de l'exigence d'information prévue à l'article R. 2152-1 du code du travail est confiée au commissaire aux comptes qui dispose de moyens de contrôle dans l'exercice de sa mission d'attestation ; en application de l'article R. 2152-6 du code du travail, le commissaire aux comptes a attesté le nombre total d'entreprises adhérentes à Plastalliance employant au moins un salarié, soit 172 entreprises et le nombre de salariés, soit 8 045, dont ceux employés par les entreprises adhérentes à Ucaplast, sans mentionner dans la fiche de synthèse d'anomalie à propos de cette dernière ; par ailleurs, l'association Synergie plasturgie réunissant Ucaplast et Plastalliance n'a pas été prise en compte dans les entreprises adhérentes déclarées par Plastalliance ; le commissaire aux comptes a également attesté le 21 avril 2017 que la société Aptar France n'avait pas été intégrée dans l'attestation sur la représentativité du 3 janvier 2017 ;

- si le commissaire aux comptes est chargé d'apprécier la conformité des conditions d'adhésion des entreprises directement adhérentes aux dispositions légales et règles fixées par délibération de l'organisation candidate, le ministre dispose du pouvoir d'appréciation quant au montant des cotisations en application des articles L. 2152-6 et R. 2152-7 du code du travail ; le ministre a estimé que les cotisations déclarées par Plastalliance, dont le montant est défini notamment en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise adhérente, étaient de nature à établir la réalité de l'adhésion à ce syndicat ;

- Plastalliance étant présente dans 48 départements et 12 régions métropolitaines, la circonstance que ce syndicat a déclaré peu d'entreprises adhérentes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle les activités de la plasturgie sont historiquement prépondérantes, ne suffit pas à établir qu'il ne disposerait pas d'une implantation géographique équilibrée, alors qu'il dispose d'entreprises adhérentes dans d'autres régions dans lesquelles les activités de la plasturgie sont historiquement prépondérantes comme les Hauts-de-France et les Pays de la Loire ;

- les pièces fournies par Plastalliance dans le cadre de sa candidature pour justifier du respect du critère de l'influence sont nombreuses et témoignent d'une activité dans le champ du secteur considéré et d'actions auprès de ses adhérentes et des pouvoirs publics y compris après son exclusion de la Fédération de la plasturgie et des composites en 2014 ;

- l'arrêté attaqué n'est en conséquence entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la part de la ministre du respect des critères de représentativité.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2019, le syndicat national de la plasturgie, des composites, des bioplastiques et de la fabrication additive (Plastalliance) représenté par Me C...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération de la plasturgie et des composites une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- la fiche de synthèse des contrôles effectués par le commissaire aux comptes ne fait aucunement mention d'Ucaplast ;

- ni la société Aptar ni ses filiales n'ont été prises en compte dans la mesure des adhérents au syndicat ;

- il remplit le critère de l'audience ; aucun seuil de cotisation n'a été fixé par le pouvoir législatif ou réglementaire ;

- il dispose d'une implantation territoriale équilibrée ;

- il justifie de son influence.

La Fédération de la plasturgie et des composites a produit deux mémoires enregistrés le 4 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la Fédération de la plasturgie et des composites et de Me C...pour le syndicat national de la plasturgie des composites et de l'impression 3D (Plastilliance).

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la plasturgie. En son article 1er, cet arrêté reconnaît représentatifs dans le champ de la convention la Fédération de la plasturgie et des composites et le syndicat national de la plasturgie des composites et de l'impression 3D (Plastalliance). Il fixe, en son article 2, pour l'opposition des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail, le poids respectif de ces deux organisations professionnelles à 87,51 % et 12,49 %.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ". L'article L. 2152-6 dudit code dispose que : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ". L'article R. 2152-8 dispose que : " I. - Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation. II. - Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation : 1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ; 2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ; 3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. (...). ". Aux termes de l'article R. 2152-6 : " Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3. Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations. L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-8 : " I .- Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation. II. - Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation : 1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ; (...) ".

3. En premier lieu, si la Fédération de la plasturgie et des composites soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire, il ressort des pièces du dossier que M. E..., directeur général du travail, disposait d'une délégation de signature du ministre du travail par décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement régulièrement publié au Journal Officiel. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. La Fédération de la plasturgie et des composites soutient, en deuxième lieu, que le syndicat Plastalliance ne remplit pas le critère de représentativité tiré de l'audience dès lors qu'ont été prises en compte les adhésions de l'organisation Ucaplast (Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie) qui n'a jamais rendu publique son adhésion à Plastalliance avant le 31 décembre 2015, en méconnaissance de l'article R. 2152-8 précité du code du travail et n'a donc pas informé ses adhérents du destinataire final de leurs cotisations, le syndicat Plastalliance, en méconnaissance de l'article R. 2152-1 du code du travail. Toutefois, l'appréciation du respect de l'exigence d'information prévue à l'article R. 2152-1 du code du travail est confiée, en vertu de l'article R. 2152-6 dudit code, aux commissaires aux comptes qui disposent des moyens de contrôle et de vérification dans l'exercice de leur mission d'attestation et établissent à cette fin une fiche de synthèse dont l'objet est d'indiquer les organisations professionnelles revendiquées par une organisation candidate qui ne respecteraient pas les dispositions précitées, en particulier l'exigence légale de rendre publique leur adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre de l'année 2015. En l'espèce, la ministre du travail produit devant la Cour la fiche de synthèse établie par le commissaire aux comptes du syndicat Plastalliance qui ne mentionne aucune anomalie concernant Ucaplast.

5. La fédération requérante soutient en outre qu'il n'est pas davantage établi que les entreprises d'Aptargroupe auraient été exclues de la mesure d'audience de Plastalliance alors que ce syndicat a usé de manoeuvres déloyales pour accroître le nombre de ses adhérents en retardant à dessein la démission de certaines entreprises pour qu'elles soient comprises dans la mesure d'audience en 2015, notamment 2 238 employés des entreprises d'Aptar France SAS Segment Pharma et d'Aptar France SAS Segment Beauty. Toutefois, la ministre produit un courriel du commissaire aux comptes de Plastalliance du 21 avril 2017 attestant que la société Aptar France n'était pas intégrée dans l'attestation de représentativité qu'il avait établie le 3 janvier 2017.

6. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la ministre du travail dans l'appréciation du respect par le syndicat Plastalliance du critère de l'audience, doit être écarté.

7. La Fédération de la plasturgie et des composites soutient, en troisième lieu, que le montant des cotisations versées par les adhérents de Plastalliance n'est pas de nature à démontrer la réalité de leur adhésion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2152-6 du code du travail. Elle fait valoir que le montant moyen de cotisation par entreprise adhérant au syndicat Plastalliance est de 1 788 euros, contre 5 210 euros pour la Fédération et que la cotisation par salarié s'élève à 38 euros, contre 77 euros pour la Fédération. Toutefois, ces chiffres ne suffisent pas eux seuls à démontrer une erreur d'appréciation de la ministre sur la réalité des adhésions revendiquées par le syndicat, dès lors que, comme elle le fait valoir en défense, le montant des cotisations peut être fixé par référence au chiffre d'affaires des entreprises adhérentes. En outre, la circonstance que le montant des cotisations perçues par Plastalliance aurait diminué de 20 % en deux ans n'est pas davantage de nature à démontrer cette erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.

8. La Fédération de la plasturgie et des composites soutient, en quatrième lieu, que le syndicat Plastalliance ne remplit pas le critère de représentativité tiré d'une implantation géographique équilibrée dès lors qu'il est représenté essentiellement en Normandie et ne dispose pas d'une assise nationale. Toutefois, la ministre soutient sans être contredite que Plastalliance est représenté dans 48 départements et 12 régions métropolitaines. De plus, la circonstance qu'il a déclaré peu d'entreprises adhérentes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle les activités de la plasturgie sont historiquement prépondérantes, ne suffit pas à établir qu'il ne disposerait pas d'une implantation géographique équilibrée, alors qu'il dispose d'entreprises adhérentes dans d'autres régions dans lesquelles les activités de la plasturgie sont également historiquement prépondérantes comme les Hauts-de-France et les Pays de Loire. Le moyen doit être écarté.

9. La Fédération de la plasturgie et des composites soutient, en cinquième lieu, que le syndicat Plastalliance n'établit pas son influence dans le champ de la convention collective nationale. La ministre ainsi que Plastalliance ont toutefois produit les justificatifs d'une activité de ce dernier auprès de ses adhérents et des pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la formation et de la santé-prévoyance pour les entreprises de la branche ou de la participation au paritarisme, par de nombreux courriels internes, des correspondances avec la présidence de la République, le Premier Ministre, des députés et sénateurs entre 2012 et 2016, enfin une plaquette d'information sur les métiers de la plasturgie réalisée par le syndicat. Par suite, la ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le syndicat Plastalliance disposait de l'influence exigée par les dispositions précitées du code du travail.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération de la plasturgie et des composites n'est pas fondée à demander ni l'annulation, ni en tout état de cause, la réformation de l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la plasturgie.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante, verse à la Fédération de la plasturgie et des composites la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Fédération de la plasturgie et des composites à verser au syndicat Plastalliance la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération de la plasturgie et des composites est rejetée.

Article 2 : La Fédération de la plasturgie et des composites versera au syndicat Plastalliance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération de la plasturgie et des composites, au syndicat national de la plasturgie des composites et de l'impression 3D (Plastalliance) et à la ministre chargée du travail.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00577
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-01;18pa00577 ?
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