Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
26 août 2016 par lequel le préfet de police a modifié les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2015 portant refus de titularisation dans le corps des cadres de santé paramédicaux, et réintégration dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en fixant sa date d'effet au 18 juin 2015.
Par un jugement n° 1619097/5-1 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1619097/5-1 du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le titulariser à compter du 1er mars 2015 et de reconstituer en conséquence sa carrière, sous astreinte, à déterminer par la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens relatifs à l'irrégularité de la participation de sa supérieure hiérarchique au vote de la commission administrative paritaire ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire ne s'étant pas réunie préalablement à la date d'effet du refus de titularisation et sa supérieure hiérarchique ayant siégé lors de cette réunion avec voix délibérative ;
- la décision attaquée n'est pas motivée alors qu'elle remettait en cause ses droits acquis du 1er mars 2015 au 17 juin 2015 ;
- il a été placé dans une situation illégale, son stage s'étant déroulé sur une durée effective de trois ans du 1er juillet 2012, fin de sa formation préalable au stage, au 1er mars 2015, date d'effet de la décision de non titularisation ;
- cette prolongation illégale impliquait que la décision attaquée soit précédée d'un accès à son dossier administratif et soit motivée ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'absence de décision de prolongation de stage à l'issue de la première année ;
- le refus de le titulariser est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle ;
- le refus de le titulariser constitue une sanction déguisée faisant suite à la dénonciation du harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il déclare faire siennes les écritures du préfet de police en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- la délibération n° 2003-PP-49-1° des 22 et 23 septembre 2003 modifiée du Conseil de Paris, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des cadres de santé de la préfecture de police, et celle du même conseil n° 2011-PP-18-1° des 20 et 21 juin 2011 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police ;
- la délibération n° 2013-PP-33-1° des 10 et 11 juin 2013 du Conseil de Paris, portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., infirmier en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police depuis le 1er juillet 2005, a été nommé cadre de santé paramédical stagiaire à compter du 1er mars 2013, à la suite de sa réussite au concours d'accès à ce corps de la ville de Paris. Après que son stage ait été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2014, le préfet de police a, par arrêté du
9 juin 2015, refusé de titulariser M. A...dans le corps des cadres de santé paramédicaux et l'a réintégré dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés à compter du 1er mars 2015. Par le jugement n° 1513843/5-1 du 23 juin 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe sa date d'effet au 1er mars 2015. Le préfet de police a en conséquence pris un nouvel arrêté le 26 août 2016 pour modifier celui du 9 juin 2015 en fixant sa date d'effet au 18 juin 2015. M. A...fait appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que le tribunal administratif a statué sur le moyen soulevé par M.A..., tiré de la participation irrégulière de sa supérieure hiérarchique à la séance de la commission administrative paritaire ayant émis un avis sur sa titularisation. Par suite, son moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 août 2016, qui se borne, en exécution du jugement du 23 juin 2016, à modifier la date d'effet de la fin de stage et de la réintégration dans son corps d'origine de M. A...prononcés par l'arrêté du 9 juin 2015, ne présente pas les caractères d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.
4. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé n'ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. La décision contestée ne revêtant pas un caractère disciplinaire, elle pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'entrait dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. / Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 10 avril 2015, qui a émis un avis défavorable à sa titularisation que, contrairement à ce que soutient M.A..., sa supérieure hiérarchique n'est intervenue lors de cette séance qu'en qualité d'expert. Il résulte de ce même procès-verbal que les quatre membres présents de la commission se sont tous prononcés, par deux voix en faveur de sa non titularisation, une voix en faveur de sa titularisation et une abstention, sans que la supérieure hiérarchique de M. A...participe ou même assiste à ce vote. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa supérieure hiérarchique serait intervenue irrégulièrement à cette séance de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions précitées ou du principe d'impartialité. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'avis émis par cette commission, le 10 avril 2015, serait postérieur à la date d'effet de l'arrêté attaqué, fixée au 18 juin 2015, manque en fait.
7. En quatrième lieu, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de la période initiale prévue pour son stage, l'agent conserve la qualité de stagiaire. La circonstance qu'aucune décision explicite de prolongation d'une année de son stage n'a été notifiée à M. A...n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de le titulariser, à l'issue de cette prolongation. Par ailleurs M. A...n'établit pas, par ses seules affirmations, que son stage aurait débuté avant le 1er mars 2013, date à laquelle il a été nommé cadre de santé paramédical stagiaire. La circonstance que la durée de ce stage, auquel il a été mis fin à la date du 18 juin 2015, aurait excédé la durée maximale de deux ans prévue par la délibération des 10 et 11 juin 2013 du Conseil de Paris n'a eu d'autre effet que de prolonger sa situation de stagiaire, et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la délibération du Conseil de Paris des
10 et 11 juin 2013 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police : " Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
/ 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles ou services de l'établissement ; / 2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargés de projet au sein de l'établissement ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'évaluation annuels, ainsi que des rapports périodiques établis sur sa manière de servir, que dès le début du stage de
M. A...en tant que cadre de santé paramédical, sa hiérarchie lui a reproché un manque de rigueur et de compétence dans des fonctions d'encadrement, des erreurs récurrentes sur l'organisation du travail des agents ayant pour conséquence le non-respect des taux d'encadrement réglementaires, ainsi qu'un refus de tenir compte des observations et recommandations sur sa manière de servir, et des méconnaissances répétées de l'obligation de confidentialité. M.A..., qui se borne à contester l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sans apporter d'élément concret de nature à la remettre en cause, ne peut utilement se prévaloir de sa notation dans ses précédentes fonctions d'infirmier. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de le titulariser repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes aux fonctions de cadre de santé paramédical.
10. Enfin aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) la titularisation (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Si M. A...soutient avoir été victime de harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques en raison de son appartenance syndicale, il ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un courrier peu circonstancié d'un représentant du personnel et diverses attestations également peu circonstanciées, faisant seulement état des compétences de M. A...comparées à celles de l'agent qui lui a succédé, ou de la dégradation des relations entre M. A...et sa hiérarchie. Aucun de ces éléments n'est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement à son égard.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministère de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ville de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02255