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21/03/2019 | FRANCE | N°18PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 mars 2019, 18PA02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom en " Roger ".

Par un jugement n° 1710129/4-3 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710129/4-3 du 2

8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom en " Roger ".

Par un jugement n° 1710129/4-3 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710129/4-3 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom en " Roger ".

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 61 du code civil, d'une part, en raison de l'abandon par son père, et, d'autre part, de l'usage constant du seul nom de sa mère.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 févier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M.C....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 24 octobre 1997, a saisi le 11 juillet 2016 le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à ce que soit substitué à son double nom actuel le seul nom maternel de " Roger. " Le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande par une décision du 7 mars 2017. M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. C...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, outre que ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont, en tout état de cause, suffisamment exposé, au point 3 du jugement, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, ainsi que le soutenait en première instance le requérant. Par suite, le jugement répond aux exigences de l'article 9 du code de justice administrative relatives à la motivation des jugements.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

4. En premier lieu, à l'appui de sa demande de changement de nom, M.C..., fait état du désintérêt affectif et matériel dont a fait preuve son père à son égard à la suite de la séparation puis du divorce de ses parents, respectivement en 1999 et 2001 alors qu'il était en bas âge. Il soutient qu'après avoir quitté le domicile conjugal, son père n'a plus jamais eu de contact avec lui, et n'a pas contribué à son entretien à raison d'insolvabilité. Toutefois, ainsi que l'a relevé le garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa décision, la seule production de la convention de divorce des parents du requérant, en date du 31 juillet 2001, accordant à son père un droit de visite et d'hébergement en le déchargeant de l'obligation de verser une pension, compte tenu de sa situation professionnelle, ne suffit pas à établir, à la date de la décision attaquée, la réalité des manquements invoqués de son père à ses obligations familiales, non plus que la production ultérieure, par l'intéressé, d'attestations à l'appui de ses dires émanant de proches. Si M. C...invoque en outre les souffrances psychologiques qui résulteraient de la rupture des relations avec son père, il ne produit au dossier aucun document permettant d'établir la réalité et la gravité des troubles qu'il invoque. Dès lors, en estimant que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime justifiant son changement de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 61 du code civil.

5. En second lieu, M. C...soutient qu'il fait un usage constant du seul nom de sa mère, et produit des documents relatifs à sa scolarité, mentionnant le seul nom de " Roger ". Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d'établir un usage constant et ininterrompu du nom " Roger " par l'intéressé pendant plusieurs décennies, qui serait seul de nature à conférer, le cas échéant, à l'intéressé la possession d'état de ce nom. Par suite, et en toute hypothèse, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir utilement de la possession d'état du nom Roger.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, de Mahieu-Roger, en Roger. Par voie de conséquence sa requête d'appel doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M.B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02851
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;18pa02851 ?
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